DROIT AU RSA
Par René Hoffer , président "de la Polynésie Française"
PREMIER SOUTIEN ACTIF. Merci Monsieur Claude KARSENTI et Défense des citoyens pour cette constitution de partie civile.
Merci aussi à H.G, C.J, L. C, F.B. pour leur réponse et intérêt ainsi que mes amis Facebook très actifs sur mes RSAneries...
Ci-dessous également mes écritures quant à l'état du dossier : pièces manquantes et autres. (en bleu)
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1° DÉFENSE DES
CITOYENS
PARTI POLITIQUE
Président Claude
KARSENTI
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le
13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 55 Route de Pont
l’Evêque 27260 Cormeilles.
A
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DE PAPEETE
M. le
Président du tribunal correctionnel
Avenue
Bruat
BP
4633
98700
PAPEETE
CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
avant audience du 02.06.2015
Affaire HOFFER René/Procureur de la République
Audience du 02.06.2015 à 8H
LRAR N°
1A 117 125 5135 3
Article préliminaire 2, 418 et 427 du code de procédure pénale
Le 15.06.2015
Madame la
Présidente,
Je soussigné:
Monsieur
Claude KARSENTI, né le 06.07.1947 à Casablanca
demeurant 55 route de Pont l’Evêque 27260 CORMEILLES, Président de DÉFENSE
DES CITOYENS, déclare au nom de notre Parti Politique nous constituer
partie civile dans la présente affaire,
pour les
motifs ci-dessous:
Attendu que,
en jugeant que:
"L'intervention
d'une partie civile peut n'être motivée que par le soucis de corroborer
l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu. Dès
lors la constitution de partie civile doit être accueillie à ces fins, quand
bien même il serait allégué ou démontré que la réparation du dommage causé par
l'infraction échapperait à la compétence de la juridiction répressive"
Par arrêt du
08 juin 1971, référencé "bull. crim. N° 182" , confirmé par arrêt du
24 mai 1973, référencé "Bull crim. N° 238", la cour de cassation,
chambre criminelle, a institué cette application des dispositions susvisées qui
doit être respectée par toutes les juridictions du territoire de la République.
En cela, nous
vous remercions d'acter la présente constitution de partie civile intervenantes
de notre Parti Politique DÉFENSE DES
CITOYENS dans l'affaire citée en référence.
En
effet, pour ces seules raisons conformes
à la position déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation
qui édicte que l'action civile d'une
association n'est recevable qu'autant qu'elle a été personnellement lésée par le crime
ou le délit imputé au prévenu (27 mai 1975 bull 133 et 22.11.1978 bull
325),
Nous
avons subi et subirons un préjudice direct personnel distinct du préjudice
social si les faits retenus contre le ou les prévenus (présumés innocents)
étaient avérés conformément à la position déterminée par la chambre criminelle
de la cour de cassation en son arrêt répertorié bulletin n° 196 rendu en date
du 23.06.1983.
En
effet, au regard des statuts de DÉFENSE DES CITOYENS-de son but-des actions
entreprises notamment pour œuvrer dans le sens de la cohésion sociale, les infractions poursuivies si elles étaient
confirmées contrarient autant que faire
ce peut les efforts de notre Parti Politique qui œuvre pour une transparence
politique, une véritable démocratie qui occulte toutes interventions étatiques
sur la justice qui doit rester indépendante pour assurer un procès équitable ce
qui en l’espèce, vous en conviendrez, ne serez pas le cas puisqu’il semblerait,
à la lumière des quelques pièces en notre possession qu’il y aurait absence de
sérénité dans ce procès voire un conflit d’intérêts du Parquet car les lois de
la république sont une et indivisibles.
Et pour
cause car les conséquences du jugement,
qui serait rendu si justice était rendue sous influence , nous causeraient, un
grave préjudice direct personnel et
certain distinct du préjudice social. à l'inverse, comme nous le subodorons
puisque le prévenu est notre adhérent placé dans une situation avec d’autres
pour le moins discriminante comme nous le démontrerons .
Il est
donc rapporté que nous justifions, en
droit et dans les faits, d’un préjudice
direct et personnel et certain distinct du préjudice social.
Vu le droit positif, vu l’article 6 CEDH, Vu le code pénal et le
code de procédure pénale,
Vu LE DROIT AU
PROCÈS ÉQUITABLE :Évolution récente de la jurisprudence de la chambre criminelle Dominique
KARSENTY, Conseiller référendaire à la Cour de cassation,
Vu l’affaire OUTREAU et pour ne pas que cette affaire
soit un nouvel TCHERNOBYL JUDICIAIRE,
Alors que, premièrement,
Aux termes de ces articles
du code de procédure pénale:
Ø D'une
part, la loi habilite expressément toute personne qui prétend avoir été
lésée par un délit à se constituer partie civile, tant avant l'audience
qu'au cours de l'audience, cela, en cas de pluralité d'audiences, à
n'importe laquelle des audiences que le tribunal correctionnel consacre au jugement
de ce délit, et même après l'instruction à l'audience terminée, la seule
condition déterminée par la loi pour ce faire étant que la constitution de
partie civile se fasse avant les réquisitions du ministère public sur le fond,
voire même postérieurement après ces réquisitions, lors de l'audience
intervenant suite à un ajournement du
prononcé de la peine, la constitution de partie civile étant alors recevable
si, au cours de l'audience à laquelle le prononcé de la peine se trouve ainsi
différé, elle intervient avant les réquisitions du ministère public sur
la peine;
Ø D'autre
part, toute personne qui s'est constituée partie civile avant les réquisitions
du ministère public sur le fond peut déposer des conclusions à toute
audience;
Ø Et,
enfin, la qualité de partie civile "intervenante" existe uniquement
en matière de citation directe par la partie civile, justement pour opérer une
distinction avec la partie civile "poursuivante" partie civile ainsi
dénommée "poursuivante" parce que c'est elle qui est à l'origine des
poursuites dirigées contre le prévenu en la citation directe qu'elle a fait
délivrer contre lui: les autres parties civiles sont dénommées
"intervenantes ou incidentes" parce qu'elles interviennent aux côtés
de la partie civile "poursuivante".
Cette
distinction n'est nullement opérée lorsque c'est le ministère public qui
fait directement citer le prévenu devant le tribunal correctionnel, ni lorsque
le prévenu s'y trouve renvoyé par le juge d'instruction ou la chambre de
l'instruction: en pareille occurrence, il n'existe nulle partie civile
"poursuivante" ou "intervenante" mais uniquement des
parties civiles dont l'action est jointe à celle du ministère public;
Deuxièmement,
le fait que notre association s'est
constituée partie civile dans les règles précitées, le refus d'enregistrer nos
constitutions de parties civiles, ne peut-être que considérer comme une
altération de la vérité, qui, au regard de ce refus ne pourra être aussi
considéré que comme étant frauduleuse et ayant été opérée dans le dessein de
nous porter préjudice, et à l'ordre public, et à notre association tellement
ces refus et interdiction vôtres sont manifestement contraires aux dispositions
impératives des articles 418, 419, 420-1, 421 et 459 du code de procédure
pénale.
Enfin, n’est il pas plus
scandaleux de constater que le ministère de la justice organise le
TRAVAIL AU NOIR DE + DE 2000 DELEGUES DU PROCUREUR QUI NE PAIENT PAS DE
CHARGES SOCIALES ET BIEN D'AUTRES...
LE TROU DE LA SECURITE SOCIALE CREUSE PAR CES CRAPULERIES QUE LE PEUPLE
DOIT COMBLER....
La justice
doit être le pivot de la démocratie et
c'est bien pourquoi la loi pénale est d'interprétation stricte.
En cela, nous
vous remercions:
1.
d'acter la présente constitution
de partie civile dans l'affaire citée en référence.
2.
d'ordonner la
communication du dossier pénal, conformément
aux dispositions supra nationales (arrêt FOUCHER et FRANGY), avant audience du
01.07.2010,
Fait à
Cormeilles le 15.05.2015, pour valoir ce que de droit.
Pour la partie civile
Claude KARSENTI
==
Le président de «
la Polynésie française» Royaume
de TAHITI, le 14 mai 2015.
René, Georges, HOFFER
BP 13722 - 98717 – PUNAAUIA
Tél 87 77 71 70
Monsieur le fonctionnaire français expatrié,
fonctionnaire de l’Etat français affecté en « la Polynésie française », procureur de cette république et de l’en
son sein « pays d’outre-mer » José THOREL
Palais de « justice » - Papeete
Affaire n°
12010216, audience du 2 juin 2015 à 08h00, chambre correctionnelle
Dénonciation de détournement(s) de pièces, outrage à la
procédure pénale.
1) Le 3 août 2012 je
demandai à pouvoir accéder au dossier et d’avoir communication des pièces, et
portai plainte reconventionnelle pour violation du secret de l’enquête/de
l’instruction, avec demande d’audition de témoins et/ou complices.
Le 24 juin 2013 je produisais les nouvelles menaces de
réduction de RSA du 20 juin 2013.
Le 17 juillet 2013 je me référai à mon intervention du 3
août 2012 ainsi qu’au complément du 24 juin 2013 et produisai une nouvelle
pièce au dossier : la réduction effective de 100 € du RSA.
Le 20 mars 2014 je m’enquerrai encore du dossier, me
prévalant de l’article 72-2 du CPP.
Ces 4 pièces sont occultées ; ne figurent pas au
dossier. Il est impératif d’y remédier.
2) Le procès verbal n°
2012/003338/PJ/08, page 2 indique que j’ai remis des documents afférents à la
CAF (vingt feuillets) et au conseil général (soixante feuillets).
Celui, PJ/12, page 2 que j’ai remis des « récépissé
de demande de RSA… courrier du 25 mai 2012… contrat d’engagement… et autre
extrait de registre ».
Ces pièces ne m’ont pas été communiquées à ce jour,
malgré ma demande écrite et orale et je n’ai pas non plus pu les consulter à ce
jour.
En outre, les 60 + 20 feuillets n’ont pas été
récapitulées pièce par pièce contrairement par exemple à l’ « Etat
récapitulatif des procès vervaux de la procédure n°2012/3338/PJ »
3) La pièce « Suites judiciaires » (inscription
dans le STIC) ne comporte ni cachet de la juridiction ni signature d’une
quelconque autorité. Ni de case cochée,
etc…
A peine de faux puisque comportant le tampon de la police
nationale de la république française de Polynésie française, il convient de
remplir cette fiche afin que je puisse m’en défendre utilement.
4) Aucun des « P.V. : /
/ » de /1 à /5 » des Jean-Pierre PRUVOST, capitaine de
police en fonction à Strasbourg ne comportent de numéro(s) donc inidentifiables.
Leur identification sera donc rectifiée avant l’audience
et dûment portée sur ces 5 procès
verbaux.
5) Quant au bulletin
n° 1 de mon casier judiciaire, s’agissant de l’inscription n° 1, il convient de
l’écarter, la sortir du casier au motif que la décision d’appel ne m’a jamais
été notifiée puisque je me serai pourvu en cassation, mais encore que le délai
de trois ans depuis le 14 décembre 2004 est échu depuis le décembre 2007 d’une
part et d’autre part que je n’ai pas pu être condamné au moindre centime d’euro
vu que l’euro n’a pas cours légal ni pouvoir libératoire au « pays des XPF »
de la république française, ces euros affectant également les inscriptions n° 2,
5, 6 et 7, a fortiori celle n° 7 où est de surcroît exprimée une amende fiscale
en $. US ? Et l’inscription n° 3 pêche par manque de droit, la date de
révocation de plein droit du sursis manque.
Ces quelques éléments supra
me rappellent ces propos que je
retranscris sous réserve de véracité :
"Dans un reportage
télévisé qui lui est consacré, l'ancien procureur de la République d'Ajaccio, José Thorel, se fait filmer alors qu'il explique à un officier de
police judiciaire les règles de la garde à vue (...). il (...) dit à un
journaliste que si un avocat découvrait une garde à vue illégale, celui-ci
soulèverait la nullité et, sainte horreur, le parquet "l'aurait dans le cul" (sic). Curieuse appropriation charnelle des règles qui garantissent
aux citoyens le respect de leur liberté individuelle..." (In
"Bête Noir", Eric Dupond-Moretti, chez Michel LAFON, page 125) et "(...) je
me méfie de la police. J'ai trop vu, depuis que je suis avocat, de refus
d'obtempérer à la présomption d'innocence, de rebellion contre les droits
de la défense, d'outrages à la procédure pénale, pour ne pas considérer a
priori qu'une enquête de police (ou de gendarmerie) est
inéquitable..." (page 127) " La justice et la police se tiennent la main. La première, trop
souvent se met en quatre pour ne pas froisser la
seconde..." (page 136) "On dit que je me montre parfois hargneux face à certains témoins quand
ils sont policiers ou gendarmes: je n'oublie pas dans quel traquenard
j'aurais pu tomber moi-même." (page 156)
Je développerai bien sûr
au fond bien d’autres éléments de ce dossier qui n’est pas sans me rappeler le
coup monté douanier/militaires/procureur/juges notamment, où pas moins de 7
accusations retenues en première instance – qui se sont soldées par trois en
appel afin de pouvoir justifier mes mois d’incarcération ! – ont abouties
à mon incarcération alors même que j’avais interjeté appel ! Etc.
Enfin, les failles béantes du parquet de première
instance puis celles du parquet général et ses exécutants, ont été exposées
publiquement dans le procès Noa TETUANUI, dit procès HADDAD-FLOSSE où toute la
procédure a été vouée aux gémonies le 24 juin 2014 et qui avait aboutie le 15
janvier 2013 à des condamnations à des années de prisons pour plusieurs
condamnés et à des millions de francs des colonies françaises du Pacifique
suite à tes réquisitions, me laissant deviner qu’au vu de ce qui précède, mon
dossier suivra à nouveau cette voie de rentreur
dans le chou, bien loin d’une quelconque sérénité ou équitabilité que je
suis en droit de réclamer.
Je demanderai tout autant le dépaysement, partiel le cas
échéant, car le DROIT au RSA n’étant pas accordé aux français localement, un tribunal
indigène ne saurait statuer sur cet auto-saisissement. En effet, l’information
judiciaire n’a pas été ordonnée par Paris. Par exemple pour les viols supputés
en Centrafrique, le procureur de Bangui Ghislain GRESENGUET a pu se mettre en
colère, mais c’est celui de Paris qui seul a pu ordonner l’ouverture d’une information
judiciaire.
NB : Pour parfaite information, je transmets
également copie de la CPC de Défense des citoyens.
Avec Honneur
==
René Hoffer Attention
à ce qu'ils ne viennent pas aussi verser le RSA pour les français
crève-la-faim autonomes du "pays des droits de l'Homme" hohohohohoho