LES POUBELLES FRANCAISES DE FRED

LES POUBELLES FRANCAISES DE FRED

mercredi 29 août 2012

SAVOIE, FRANC-MACON, LA VEUVE, PARLEMENT , DEPUTE, SENATEUR, MINISTRE, MATIGNON, ECHO DES MONTAGNES, FREDERIC BERGER

                                  PARLEMENT ET MINISTRES A LA BOTTE DE LA VEUVE


                                        


Toujours dans le légitime but de vous informer, votre journal préféré continue sa lutte contre les mensonges de la franc-maçonnerie, pas franc du tout!
Les députés , sénateurs et ministres français francs-maçons  ne sont pas libres.Normalement leur mandat vient du peuple, mais ils ont en rien à faire, ils préfèrent respecter leur serment maçonnique!
Car ils sont obligés d'obéir à la Maçonnerie qui les a fait prince.


Le conseil de l'ordre de la Maçonnerie les convoquent en secret au 16 rue Cadet à Paris, pour leur donner les ordres politiques , judiciaires et fiscaux!
Le conseil du dés-ordre dirige les travaux!


Après chaque convent (=assemblée générale), le Bulletin publiera la liste de ceux qui se sont rendus à la convocation du conseil du dés-ordre maçon-nique-satanique, celle de ceux qui se sont excusés et celle de ceux qui auront laissé l'invitation sans réponse!


Ce moyen de coercition est considérable, car les députés, sénateurs (au nombre de 925 payés par les con--tribuables français) et les ministres, obéissent non plus à leurs électeurs, mais à la (pas) franc-maçonnerie!


Donc des 925 parlementaires et ministres respectent leur serment maçon-nique de solidarité envers les frères, car ils sont obligés de le faire, autrement ils sont virés de leur circonscription ou ministère!


C'est pourquoi, la Maçonnerie a soin de choisir les candidats aux postes de députés,sénateurs et ministres, autant qu'elle le peut,des gens le plus tarés possibles!
Plus ils sont tarés, plus elle les tient!
Par là s'explique que le monde politique  soit à la hauteur où nous le voyons, comme un DSQ, par exemple!
Mais de plus, ces tarés de frères distribuent aux frères les postes de la haute administration.


         Ainsi nous pouvons donc dire que la FRANCE n'est pas une Ripoux-blique Républicaine,
                                                      mais,
                        une Ripoux-blique Maçon-nique-despotique!



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  Frédéric BERGER



mardi 28 août 2012

FRANC-MACON, VEUVE, SAVOIE, G.O.F., JEUX PARALYMPIQUES, LONDRES, ITALIE, MAISON DE SAVOIE, ECHO DES MONTAGNES, FREDERIC BERGER

                                                    LA  VEUVE MENT

La veuve », un des surnoms donnés d'abord à la potence puis, durant la Révolution française, à la guillotine.

"Les enfants de la Veuve", les Francs-Maçons se désignent ainsi car ils se reconnaissent en la personne de l'architecte du Temple de Salomon, Hiram fils d'une veuve de Tyr.


La franc-maçonnerie est un colossal organisme de mensonge!
Dès lors que la franc-maçonnerie cache son but, elle est condamnée au mensonge; le mensonge est l'essence même de la Maçonnerie.
Car dès lors que les frères ... refusent de faire connaitre leur vrai but (détruire le mode catholique), il faudra qu'ils en  proposent un faux!
Ils sont donc dans l'obligation de mentir.


Voyons la Maçonnerie dans les pays catholiques et dans les pays protestants:


-- chez les protestants (en Angleterre, Amérique, Allemagne), la franc-maçonnerie est religieuse, conservatrice,traditionaliste et PATRIOTE!


--au contraire, les frères reconnaissent que dans les pays catholiques, la Maçonnerie est résolument anti-religieuse, révolutionnaire et destructrice au point de vue politique et social, surtout en FRANCE!

En Autriche, les frangins poursuivent la destruction de la monarchie catholique des Habsbourg!

En Espagne, les pas-francs-maçons ont détruit le gouvernement des Bourbons catholiques pour le remplacer par un gouvernement révolutionnaire et athée!
L'assassinat du roi Don CARLOS et de son fils a prouvé  qu'il en est de même au Portugal.


Quant à l'Italie, si la Maçonnerie s'y est montrée favorable à la constitution de l'unité italienne depuis 1828, sous la Maison de Savoie, c'est que cela lui a parut être le procédé indiqué  par les circonstances pour arriver à la destruction du pouvoir temporel de la Papauté  et du Duché de Savoie , duché anti-maçonnique!
Une fois sa destruction faite, la Maçonnerie s'est retournée contre la Maison de Savoie et est devenue révolutionnaire!


Lisons l'ACACIA (feuille de choux maçonnique):
       "La franc-maçonnerie c'est la contre-Eglise, le contre-Catholicisme, c'est l’Église de l'Hérésie"!

Le bulletin du Grand Orient de France contient une profession de foi qui vient à l'appui de la
définition de l'ACACIA: 

"Le catholicisme, nous devons, nous francs-maçons, en poursuivre la démolition définitive"!

 La franc-maçonnerie est toute puissante en France, elle y exerce aujourd'hui un véritable despotisme.
Le mensonge est la loi profonde de la Maçonnerie.
La VEUVE est rongée par la maladie honteuse qu'est  le mensonge! 


à suivre

   Frédéric BERGER




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  Frédéric BERGER

jeudi 23 août 2012

JULIAN ASSANGE, WIKILEAKS, SUEDE, QUITO, LONDRES, ECHO DES MONTAGNES, FREDERIC BERGER, AUSTRALIE

Une «grosse surprise» attendue dans l'affaire Assange

 
Un avocat de Julian Assange a promis jeudi une «grosse surprise» dans l'affaire des viols présumés en Suède pour lesquels est poursuivi le fondateur de WikiLeaks.
Dimanche 19 août, Julian Assange s'est adressé aux médias depuis le Balcon de l'ambassade d'Équateur à Londres.
   

L'ancien juge espagnol Baltasar Garzon, qui s'est entretenu pendant plusieurs heures avec son client dimanche, affirme que la défense a sollicité le déplacement à Londres d'un procureur suédois pour qu'il l'entende. «Je pense que ce sera une très bonne option» pour l'ancien hacker, a déclaré le juge Garzon en marge d'une conférence à Brisbane, dans l'est de l'Australie.
La défense, a-t-il ajouté, est en possession d'éléments cruciaux sur ces accusations. Ces éléments constitueront «une grosse surprise» lorsqu'ils seront rendus publics, selon lui. «Nous ne pouvons pas les divulguer maintenant, mais nous avons demandé que le parquet (suédois) prenne une déposition de Julian Assange», a précisé Baltasar Garzon, cité par le Sydney Morning Herald.

Les magistrats suédois refusent de se déplacer.

Fermes et constants dans leur position, les magistrats suédois refusent quant à eux de se déplacer à Londres, considérant que Julian Assange devait venir donner sa version des faits en Suède. «Il n'y a rien de nouveau. Nous attendons toujours Julian Assange», a affirmé jeudi une porte-parole du parquet, Helena Ekstrand.

Julian Assange est visé par un mandat d'arrêt de la Suède afin qu'il réponde aux accusations de viol et d'agression sexuelle contre deux Suédoises d'une trentaine d'années lors d'un séjour dans la région de Stockholm en août 2010.

Selon les médias suédois, l'une des victimes présumées est une supportrice de WikiLeaks qui hébergeait Julian Assange au moment de son séjour en Suède, et l'autre une admiratrice.
Julian Assange est cloîtré dans l'ambassade d'Equateur à Londres depuis deux mois. Quito lui a accordé le 16 août l'asile politique, mais Londres refuse de laisser l'Australien quitter le Royaume-Uni libre.
Julian Assange et ses défenseurs affirment que s'il est extradé en Suède, il risque d'être envoyé aux Etats-Unis où il encourt, selon lui, la peine de mort pour espionnage, après la publication en 2010 par son site internet WikiLeaks de 250'000 télégrammes diplomatiques américains.

samedi 18 août 2012

CEDH, COUR DE CASSATION, CONSEIL d'ETAT, RENE HOFFER, ECHO DES MONTAGNES, FREDERIC BERGER

ATTENTION - DANGER POUR VOS LIBERTES ! 
Justiciables, vos recours n’aboutiront plus
!

Large diffusion recommandée avec adresse e-mail - libre de droits

Cour de cassation - Conseil d'Etat - CEDH
 

L'escroquerie et la grande illusion des recours personnels (1ère partie)

A l'heure où Internet participe activement à communiquer au plan juridique, ce qui favorise la démocratie directe et la connaissance de tous en matière de droit, il convient de mettre en garde les justiciables quant à la réelle possibilité d'obtenir gain de cause devant les juridictions suprêmes, ou même tout simplement d'être reçus et entendus !
En effet il serait illusoire de croire que le citoyen lambda, y compris assisté par ministère d'avocat, puisse faire valoir ses droits devant lesdites cours.
Chacun, confronté à une justice défaillante, discriminatoire, aveugle, voire même abominable, peut être tenté "d'aller jusqu'au bout" en saisissant notamment les cours suprêmes afin, pense-t-il, de faire reconnaître son préjudice.
Or le système judiciaire entretient à dessein cette illusion, cette escroquerie mentale car en vérité tout est fait pour aboutir à une impasse, à un rejet, une non-admission du recours.
La justice (et le pouvoir) craint essentiellement une révolte spontanée et immédiate des citoyens suite à un délibéré durant l’audience, il est donc nécessaire pour elle de gagner du temps et d’entretenir une certaine croyance quant aux possibilités des justiciables d’obtenir réparation en appel puis en cassation.
Le leurre fonctionne très bien, essentiellement à cause de l’ignorance de l’immense majorité des citoyens en matière procédurale et leur croyance bien naïve en ces institutions.
« Monsieur, Madame, vous êtes insatisfait ? »
Ne vous inquiétez pas, la Cour d’appel (ou de cassation) va déjuger votre affaire, cela ne fait aucun doute, annonce péremptoirement l’avocat, pourtant principal artisan et rouage de ce système déliquescent »
« Une avance de xxxxx euros me conviendra très bien pour continuer votre lutte bien légitime, s’empresse-t-il d’ajouter ! »
Abordons les problèmes posés par les différentes cours :

1° - Le Conseil d'Etat:

Comme la plupart des autres cours suprêmes, il subit de plein fouet une importante inflation de requêtes ; celles-ci ont été multipliées par 3 en quelques années et le phénomène s'accélère.
Or la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif a " résolu " le problème. En effet son article 11 permet d'écarter tout justiciable " en toute légalité " en instaurant une procédure préalable d'admission des pourvois.
Ainsi le juge peut-il décider unilatéralement et sans besoin de motiver sa décision, qu’un justiciable n’est pas admis à faire valoir ses droits. Quel bel exemple de démocratie à la française !
Il en résulte évidemment une procédure élitiste dans laquelle le simple citoyen est maintenu dans l’illusion d’un accès à la justice de son pays.
Article 11 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
« Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. »
Ce texte, qui a été intégré au Code de justice administrative (art. L 822-1), ouvre la voie à un système discriminatoire dont le but est à l’évidence d’écarter tout recours pouvant être gênant pour le pouvoir en place.
Car enfin qui peut répondre aux questions suivantes :
Qu’est-ce qu’un « moyen sérieux » ?
Selon quels critères, quelles définitions précises, peut-on décider ou non de l’admission d’un pourvoi, qu’un pourvoi est irrecevable ?
Aucune définition n’est proposée.
Le sieur Guy Canivet, président de la Cour de cassation et grand ami de l’escroc Chirac, dans un exercice de démagogie aveuglante dont il a le secret, tente de nous faire croire, par un premier texte publié en 1997 puis un autre en 2003, que ce système de filtration mis en place au Conseil d’état et à la Cour de cassation n’est destiné qu’à permettre une meilleure administration de la justice en éliminant les recours manifestement infondés ou irrecevables qui, selon lui, entravent inutilement les procédures.
En réalité tout cela est poudre aux yeux ; l’arbitraire le plus total quant à la sélection des pourvois est de mise, selon le bon vouloir, le fait du prince ; c’est à dire du juge et de l’Etat. (perdons toute illusion quant à la séparation des pouvoirs !).
En effet, à quoi sert donc de saisir le Conseil d’Etat si au final ce dernier peut écarter cette saisine au niveau de la cassation sans avoir à motiver son refus !
L’Etat entretien ainsi une illusion de justice alors qu’il s’agit en fait d’une escroquerie mentale et intellectuelle.

2° - La Cour de cassation (toutes chambres confondues) :

Elle se situe dans une position analogue au Conseil d'Etat.
La justice, fidèle alliée du pouvoir ou des politiques en place depuis des siècles, n’a pas intérêt à ce que le peuple puisse contester ses fondements, sa machinerie interne, ses privilèges exorbitants.
Ainsi, en votant la loi organique scélérate N° 2001-539 du 25 juin 2001 dite loi Jospin 2001 relative au statut des magistrats. (entrée en vigueur au 1er janvier 2002), les députés ont tout simplement enterré tout principe démocratique lié au fait de demander des comptes à l’Etat ou à un tiers par l’intermédiaire d’une procédure judiciaire.
Peu de personnes connaissent cette loi qui est pourtant essentielle car elle détermine, en son article 27, les conditions d'admission d'un pourvoi en cassation.
Article 27
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. »
II. - Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. »
Elle fut votée par le parlement socialiste, sous la pression notamment des syndicats de magistrats de gauche.
Le justiciable français d'après-guerre s'estimait protégé par l'obligation faite à tous les tribunaux jusqu'au plus haut niveau, de répondre à chaque instance par un descriptif de son contenu et une réponse détaillée à l'ensemble des conclusions et moyens développés. Cette obligation de motivation, alliée à la publicité des jugements, était considérée comme la principale garantie de l'impartialité et l'indépendance de la justice.
Il n'appartenait pas à la Cour de statuer à priori sur les chances de succès du recours. Elle ne pouvait l'écarter qu'en cas de non-respect de la forme (par exemple, en matière pénale, pour dépassement du délai de pourvoi - article 568 du CPP)
Désormais, la Cour écarte 95% des demandes en déclarant unilatéralement, de façon dictatoriale et antidémocratique que le recours n'est pas fondé et qu'il ne peut par conséquent pas faire l'objet d'une étude de sa part ; entraînant ainsi la non-admission systématique du pourvoi.
Ainsi, le justiciable qui « dérange » la Cour (et l’Etat), et/ou quelque justiciable « haut placé » par ses propos juridiques, se verra privé de recours au plus haut niveau en toute légalité apparente sur le fondement notamment de l’alinéa 4 de l’article 136 du Code de l’organisation judiciaire modifié par la loi scélérate du 25 juin 2001 susnommée.
Ces décisions sont d’autant plus redoutables qu’elles trouvent prétexte et appui, comme nous allons le voir infra, sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, sensée pourtant être le garant du respect des droits citoyens ; chaque Cour se « renvoyant la balle » quant au respect du droit à l’accès d’un tribunal tel qu’énoncé dans l’article 6 de la ConvESDH.
Allons-nous vers la fin du droit écrit tel qu’instauré avec force durant la révolution française de 1789 pour s’affranchir du pouvoir discrétionnaire de l’ancien régime ?
Car comme l’écrit ; justiciable_fr@yahoo.fr
« si les décisions de justice écrites, avec description de l'affaire et réponse motivée des juges aux arguments des parties, faisaient défaut, alors les lois et décrets perdraient leur signification dès lors qu'il n'y aurait pas de jurisprudence faisant état de la manière dont ils sont interprétés et appliqués dans la pratique. Il n'y aurait pas, non plus, de garantie de l'égalité effective des citoyens devant la loi et la justice. Ce serait, à terme, le « droit » pour quelques-uns mais le pouvoir discrétionnaire à l'encontre de la grande majorité des citoyens, non pas à cause des juges mais du système mis en place. Sans motivation écrite, et publique, de tous les jugements, il n'y a pas de véritable droit écrit. »
Cette exclusion « des gueux justiciables » a commencé sous Jospin et perdure avec le gouvernement Rafarin, puis les lois liberticides de Perben et de Sarkozy.
Ces messieurs-dames de droite comme de gauche s’entendent à merveille pour fortifier leur justice de classe ; justice des (pseudo)élites.
On peut lire dans le Code de l'Organisation Judiciaire que la dernière loi en date ayant fondé cet article est la
« (Loi nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 27 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002) »
L'ouvrage « Droit et pratique de la cassation en matière civile », LITEC 2003, écrit notamment à ce sujet :
« La décision de non-admission est dispensée de motivation spéciale, sans que cette dispense soit contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme… » et nous renvoie même à une décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme antérieure à la loi de 2001, suite à un recours faisant remarquer que le Conseil d'Etat rendait de plus en plus télégraphiques ses décisions sur l'admission des pourvois en cassation. Il s'agit de l'arrêt Société Immeuble Groupe Kosser c/ France, 9 mars 1999 qui dit notamment :
« l'article 6 de la Convention n'interdit pas aux États contractants d'édicter des réglementations régissant l'accès des justiciables à une juridiction de recours, pourvu que ces réglementations aient pour but d'assurer une bonne administration de la justice ". (…)
La réglementation relative à la saisie d'une juridiction de recours vise assurément à une bonne administration de la justice… »
C'est pourquoi, depuis quelque temps, de nombreux justiciables ayant saisi la Cour de Cassation reçoivent pour toute réponse une « décision type » dont, une fois les références de forme enlevées, le seul contenu réel est à peu près :
« Attendu qu'aucun des écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne comporte l'énoncé d'un moyen de cassation de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi… »
Aucun descriptif du recours, aucune motivation circonstanciée.
Cette affaire est gravissime car désormais, depuis le 1er janvier 2002, tout justiciable "gênant" verra systématiquement et légalement son recours exclu avant même d'être examiné ; les cours suprêmes n'ayant pas à motiver leur refus d'admission !
Il s'agit ici d’un déni de justice caractérisé, d'une atteinte insupportable aux droits de l'homme les plus élémentaires ; celui d'être jugé par un tribunal.
Et la Cour Européenne des Droits de l’Homme entérine de facto toutes ces décisions sans état d’âme !!!

3° - La CEDH

Un simple calcul fait ressortir les éléments suivants :
On considère qu’il y a 50000 requêtes annuelles déposées à destination des 45 juges de la CEDH.
En supposant que ces juges travaillent 30 heures par semaine à raison de 40 semaines par an à examiner ces requêtes (ce qui est largement exagéré, notamment parce qu’ils effectuent également d’autres tâches), on parviendrait à un total de 54000 heures.
Etant donné que les décisions d’admission des requêtes se prennent sur la base de la collégialité de 3 juges, on arrive à 17000 heures de travail pour examiner 50000 requêtes ; soit environ 15 à 20 minutes par requête. Vu la complexité de celles-ci, il est matériellement impossible de les traiter décemment. La CEDH procède donc par élimination systématique.
D’ailleurs si l’on considère les numéros des requêtes consignées par la CEDH par exemple pour l’année 2005 (entre le numéro 4026 et le numéro 4857), on en déduit que seules 800 d’entre elles ont su trouver grâce aux yeux de la cour, soit environ 1,5% du total des requêtes déposées cette année !
La Cour Européenne des Droits de l'Homme applique-t-elle sa propre convention, notamment la principe du procès équitable qui exige entre autres l'impartialité du tribunal et l'audience publique ?
La CEDH, au constat des 50000 demandes enregistrées annuellement, n'a pas les moyens de traiter ces plaintes. Elle a donc mis en place depuis longtemps un système de "classement sans suite" s'acheminant ainsi vers une justice de caste dans laquelle seule la plainte d'une partie pouvant s'adjoindre les services d'un avocat spécialisé aura quelque chance d'être examinée (et encore ! la CEDH statuant a minima des dispositions de la Convention), les autres (98% restants !) recevront tous après plusieurs années d'attente la même lettre volontairement laconique.
LETTRE TYPE DE LA COUR EUROPEENE DES DROITS DE L'HOMME POUR LES « IRRECEVABLES » (voir fac similé)
« COUR EUROPEENE DES DROITS DE L'HOMME Conseil de l'Europe Strasbourg
Monsieur (ou Madame, etc.)….
(…) Section
(référence)
Requête n°…. (requérant) contre (Etat)
(date)
Monsieur (ou Madame, etc.)….
Je porte à votre à votre connaissance que la Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant le… en un comité de trois juges (noms des juges) en application de l'article 27 de la Convention, a décidé en vertu de l'article 28 de la Convention de déclarer irrecevable la requête précitée, les conditions posées par les articles 34 ou 35 de la Convention n'ayant pas été remplies.
Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Cette décision est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours devant la Cour, y compris la Grande Chambre, ou un autre organe. Vous comprendrez donc que le greffe ne sera pas en mesure de vous fournir d'autres précisions sur les délibérations du comité ni de répondre aux lettres que vous lui adresseriez à propos de la décision rendue dans la présente affaire. Vous ne recevrez pas d'autres documents de la Cour ayant trait à celle-ci et, conformément aux directives de la Cour, votre dossier sera détruit dans le délai d'un an à compter de la date d'envoi de la présente lettre.
La présente communication vous est faite en application de l'article 53 § 2 du règlement de la Cour. »
Le destinataire est tellement général, qu'on ne sait même pas s'il s'agit de l'article 34 ou de l'article 35.
Aucune mention de l'objet de la requête, ni des demandes et arguments du requérant, pas plus que des motifs de la déclaration d'irrecevabilité. La communication avec le requérant est définitivement interrompue par le greffe, qui annonce d'emblée la future destruction du dossier.
Accepterions-nous un tel droit en France ?
En tout cas, à ce jour l'obligation de motivation des jugements est incontournable, y compris pour les cas d'irrecevabilité manifeste. Pourtant, le droit de la CEDH prime à présent sur le droit français et nous n'avons rien dit.
Plutôt que de s'interroger sur le fond de l'affaire, en tentant de résoudre à la base les dysfonctionnements judiciaires (le mot est très faible !) qui engendrent un tel afflux de demandes, un système de filtrage analogue à celui de la CEDH a été mis en place en 1997 pour le Conseil d'Etat et en 2001 pour la Cour de cassation.
Quelques mots au sujet de la CEDH :
Cette cour, qui apparaît naïvement aux yeux de très nombreux justiciables comme étant la bouée de sauvetage à leurs problèmes, n’est en fait qu’une cour de légitimation des juridictions des différents pays la composant. Et contrairement à ce qu’elle tente de nous faire croire, elle ne statue qu’à minima des différentes lois en vigueur.
En effet, la CEDH, sensée pourtant au minimum respecter sa propre convention, la viole allégrement en utilisant un subterfuge qui en dit long sur la légitimité d’une telle cour !
Dans l’affaire Salé contre France, nous avons la confirmation de ces propos. ([1] voir infra)
Le requérant, M. Salé invoquait l’article 6.1 de la ConvESDH qui dispose que toute personne doit pouvoir bénéficier d’un tribunal établi par la loi pour statuer sur son affaire.
Il dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation qui l’a débouté sans aucune motivation, en vertu du fameux alinéa 4 de l’article 136 du COJ. (non-admission du pourvoi).
Pourtant la CEDH a conclu à la non-violation, s’appuyant notamment sur la loi Jospin de 2001.
On se trouve en présence d’un « renvoi d’ascenseur » entre la France et la CEDH très fréquent entre les juridictions internes, aucune ne voulant déjuger l’autre.
D’autre part, interrogeons-nous quant à l’origine de cette cour européenne. Créée en 1959 à l’instigation des Etats-Unis pour tenter de contrer le communisme (et notamment la montée de la guerre froide), elle est le reflet d’un système affairiste et puritain décadent visant à donner le change aux aides financières conséquentes des USA vers la France, l’Allemagne et différents pays européens à la sortie de la deuxième guerre mondiale.
A ce titre, elle ne peut prétendre représenter une quelconque garantie de démocratie et de préservation des droits de l’homme.
Les électeurs en 2007 sont invités à voter avec circonspection car il est indispensable d’exiger une véritable révolution tant constitutionnelle que judiciaire, et ce ne sont pas les mesurettes proposées par la commission d’Outreau qui satisferont les très nombreux justiciables spoliés par un système que l’on peut qualifier de maffieux à défaut d’être antidémocratique.
Deuxième partie à suivre : Comment agir ?

ealternatives@no-log.org © Décembre 2006
Contact

[1] Salé c. France (requête no 39765/04) Non-violation de l’article 6 § 1 (équité)
Le requérant, Christophe Salé, est un ressortissant français né en 1965 et résidant à Petite Foret (France).
Licencié pour faute lourde en septembre 2000, le requérant intenta une procédure contre son ancien employeur, la SA Fontaine-Desmoulins, dans le cadre de laquelle il se pourvut en cassation. Par un arrêt du 30 juin 2004, la chambre sociale de la Cour de cassation déclara son pourvoi non admis au motif que ses moyens « n’étaient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi » ; cette décision visait l’article L.131-6 du code de l’organisation judiciaire, lequel institue une procédure spécifique d’examen des pourvois en cassation.
L’intéressé dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, résultant selon lui notamment de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document aurait été fourni à l’avocat général, et du sens des conclusions de ce magistrat auxquelles il n’avait donc pu répondre. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que dans le cadre des procédures préalables d’admission des pourvois en cassation aboutissant à une décision de non-admission, le débat juridique portant sur le mérite du pourvoi est sensiblement réduit puisqu’il s’agit, selon les termes de l’article L.131-6, de pourvois irrecevables ou manifestement dénués de fondement.
Ainsi, l’éventuelle communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur, et la possibilité pour lui de répliquer par une note en délibéré aux conclusions orales de l’avocat général n’auraient eu aucune incidence sur l’issue du litige dans la mesure où la solution juridique retenue dans le cadre de la procédure préalable d’admission des pourvois ne prête guère, de par sa nature, à discussion. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

NOTES DE L'ECHO DES MONTAGNES:

Votre journal vos recommande l'excellent livre sur la CEDH, écrit par RENE HOFFER, "président de la Polynésie Française", intitulé LA COUR; vous pouvez le commander à l'adresse courriel suivante:

          rollstahiti@gmail.com

vendredi 17 août 2012

SAVOIE, PERMIS A POINT, JUGE, RADAR, CODE DE LA ROUTE, LOI, ECHO DES MONTAGNES, FREDERIC BERGER


                      Le permis à points illégal ?

Bien sûr, la loi le concernant n’a jamais été publiée pour tous !!!!

Voici un résumé de l’exposé juridique. Nous avons essayé d’être le plus simple possible afin d’être compris de tous.

1) Nombreux sont ceux qui ont reçu un avis considérant que les permis de conduire obtenus avant 1992 ne pouvaient faire l’objet de retrait de points, en raison notamment de la non rétroactivité des lois (article 2 du code civil).

Cette affaire, que l’on reprendra par la suite (voir paragraphe 2), est à notre avis loin d’être élucidée au plan du droit.

Cependant, on se doit de mettre l’accent sur une autre illégalité encore plus évidente concernant ce permis à points.

Le permis à points est issu de la loi du 10 juillet 1989.

Voici quelques rappels juridiques indispensables pour comprendre cet exposé.

La loi est votée par le parlement, puis est promulguée par le Président de la République ; le conseil constitutionnel ayant validé sa constitutionnalité.

Ensuite elle doit être publiée au journal officiel.

Pourquoi ? Afin d’être connue de tous.

En effet, si « nul n’est sensé ignorer la loi » encore faut-il que cette loi soit connue de tous.

L’article premier du code civil décrit la manière dont cette publication doit être faite.

Jusqu’au 1er juin 2004 (car à partir de cette date l’article premier du code civil a été modifié et la publication s’effectue par le biais d’internet)
Cependant, la loi concernant le permis de conduire à points est antérieure au 1er juin 2004, l’ancien article 1er du code civil s’applique donc.

Une loi, pour être opposable aux citoyens, doit être parvenue au sein des préfectures et sous-préfectures de l‘ensemble du territoire de la République française de façon à ce qu’elle puisse être consultable à date certaine par tout citoyen.
Ce n‘est qu’en vertu de l’application de ces dispositions qu’elle peut être opposable aux citoyens. Dans les autres cas, elle est nulle et non avenue.

Ainsi elle doit être consultable dans toutes les préfectures de la République et chaque préfecture doit pouvoir indiquer à quelle date le journal officiel lui est parvenu.

Or, selon les dispositions de l’article premier du Code civil et les jurisprudences de la Cour de cassation
- assemblée plénière- 1er mars 1950 N°363
- 30 juin 1949 bull civ. III 626
- 28 juin 2001, arrêt 2001, 2ème chambre civile
« une loi n’est pas applicable si le journal officiel qui la contient n’est pas arrivé au chef-lieu de l’arrondissement du département »

La Cour de cassation, par arrêt circonstancié et motivé a rappelé l’étendue des dispositions concernant la date d’arrivée certaine des lois et décrets au sein des chef-lieux d’arrondissements.

affaire M. Roger Fortuné Berlamont arrêt N° 1262 du 28 juin 2001

Par cet arrêt, la Cour de cassation ne se déjuge pas.
Dans un premier temps (arrêt du 6 janvier 1994), elle indique que la non-consignation de l’arrivée des journaux officiels dans un registre spécial au sein des préfectures n’est pas suspensif de l’opposabilité aux lois et règlements et dans un second temps (arrêt du 28 juin 2001) elle réaffirme le caractère indispensable de l’arrivée desdits journaux officiels au sein des préfectures aux fins d’entrée en vigueur des lois et règlements.
« qu‘en subordonnant l’application d’une loi nouvelle à la condition que l’arrivée au chef lieu du journal officiel qui la contient soit constaté sur un registre ouvert à cet effet à la préfecture ou à la sous-préfecture, une cour d’appel viole l’article 2 du décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois » - cass. civ. 6 janvier 1994


Ayant sollicité par courrier plusieurs préfectures afin d’obtenir la date d’arrivée certaine du journal officiel en date du 11 juillet 1989 contenant la loi N° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à l’entrée en vigueur du permis à points, force est de constater qu’à ce jour, aucune préfecture n’a été en mesure de nous répondre positivement.

Toutes indiquent qu’elles sont dans l’incapacité de fournir la date d’arrivée certaine dudit journal officiel (voir annexes) et, en règle générale de toute loi antérieure au 1er janvier 1993.

De toutes façons, en raison du principe de l’unicité des lois pénales qui s’impose à tous, si une seule de ces préfectures ou sous-préfectures est incapable de fournir avec certitude la date d’arrivée du JORF contenant la loi sur le permis à points, cette dernière ne peut être opposable à l’ensemble des citoyens et/ou résidants du territoire de la République française.
C’est un fait d’ordre public qui s’impose au juge.

En effet, il n’est pas concevable que la loi puisse s’appliquer aux parisiens par exemple (qui connaîtraient la date d’arrivée certaine de la loi concernant le permis à points) et non aux habitants du département de l’Ain (par exemple) en raison de ce manque gravissime.
Il en va des principes fondateurs de la République, de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, de la Constitution du 4 octobre 1958 et de la législation européenne en la matière (ConvEDH).

Il est considéré comme hors sujet que les préfectures invoquent l’excuse de n’avoir pas conservé ces archives. Il est paradoxal de constater que l’on puisse conserver par exemple des état-civil durant des siècles et que l’administration ne puisse le faire pour des documents précieux (car concernant l’ensemble des citoyens) sur un laps de temps d’une vingtaine d’années.

De même le problème de la consignation des dates d’arrivée certaine des JORF sur un registre spécial au sein des préfectures (jurisprudence de la Cour de cassation) ne fait pas, en l’espèce, l’objet d’une demande particulière.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de rechercher si l’arrivée du Journal officiel a été mentionnée par l’administration préfectorale au registre ad hoc prévu par l’article 12 de la loi du 12 vendémiaire de l’an IV.
On a simplement demandé que les préfectures sus-nommées indiquent la date d’arrivée certaine des JORF, peu importe le moyen ; ce qu’elles ont toutes été incapables de faire en ce qui concerne les dates antérieures au 1er janvier 1993.

Dans ce domaine, et jusqu’au 30 mai 2004 minuit (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance modifiant les dispositions de publication des lois), seuls les écrits des journaux officiels font force de loi et ce sont pas les codes pénaux « commerciaux » (type Dalloz - Prat etc…) ou des micro-fiches disponibles dans les archives départementales (qui d’ailleurs ne sont pas elles-mêmes datées) qui permettront de s’affranchir de ces dispositions.

Comment apporter la preuve de l’arrivée desdits journaux officiels si ce n’est par tout moyen.

En effet, il est inadmissible que le citoyen ne soit pas informé de l’arrivée d’une loi ou d’un règlement dans son département afin qu’ils puissent lui être opposables.
Dans ces conditions, à quoi bon nourrir encore cette illusion de connaissance ?

La Cour de cassation, par arrêt du 6 janvier 1994, a jugé que les conditions d’opposabilité des lois ne résultent pas de la consignation des dates d’arrivée dans des registres au sein des différentes préfectures et sous-préfectures.
Cependant, elle reste muette quant à la connaissance de la loi qui, dans ces conditions, ne semblerait donc pas induite de la publication de la loi mais déduite de son caractère obligatoire !!!

On joint des documents apportant la preuve que la loi portant instauration d’un permis à points n’a pas fait l’objet d’une arrivée à date certaine de la publication au journal officiel dans les préfectures de l’Ardèche, des Hautes-Pyrénées et de l’Ain.

En raison du principe de l’unicité des lois (la loi est la même pour tous) ces carences s’appliquent à l’ensemble du territoire de la République.

Ainsi la loi sur le permis à points est nulle.

TESTEZ par vous-mêmes…
Ecrivez à vos préfectures et demandez-leur la date d’arrivée du journal officiel publiant la loi sur le permis à points (voir plus haut les références). Vous verrez leurs réponses…

Maintenant, si par principe cette loi est nulle car non publiée, toutes les lois antérieures à juin 2004 et non publiées sont également nulles !!!


Paragraphe 2 (à suivre)


Publication autorisée et encouragée sans modification SVP

Merci de vos commentaires…
ealternatives@no-log.org
 
et
 
echosdesmontagnes@gmail.com

vendredi 10 août 2012

FRANC-MACON, LONDRES, TEHERAN, WASHINGTON, JEUX OLYMPIQUES, ECHO DES MONTAGNES, GOYIM, FREDERIC BERGER



Iran versus USA en termes de dangerosité !




Nos amis canadiens nous envoient ce tableau comparatif, qui dresse la liste des pays attaqués par l’Iran et par les Etats-Unis, avec le commentaire suivant : "Un bon croquis vaut parfois mieux qu’un long discours" !


Pays attaqués par des bombardements, des actes de sabotage ou des tentatives de renversement des gouvernements depuis la seconde guerre mondiale.
Score des attaques : Iran : 0 - USA : 51.

lundi 6 août 2012

AMIANTE, PHILIPPE COURROYE, PARIS, MICHEL LANGINIEUX, CENSIER LA SORBONNE, CHRISTIANE TAUBIRA, JUSTICE, FRANC-MACON, ECHO DES MONTAGNES, FREDERIC BERGER


         
                        LE ROBIN DE L'AMIANTE 



 L’ÉCHO des MONTAGNES, dans le légitime but de vous informer, continue son combat contre l'amiante, en vous livrant le message "tel quel" de MICHEL LANGINIEUX, "le ROBIN de l'AMIANTE":


"Publié le vendredi 3 août 2012 au Journal officiel. Voici ce magistrat maintenant avocat général à la cour d'appel de Paris.
Pour "ramener la sérénité" au parquet de Nanterre, sous sa direction depuis 2007.
 
Philippe Courroye avait été désigné en 1999 en tant que Juge au Pôle Financier, pour instruire les affaires
d'amiante à Jussieu et Censier la Sorbonne, deux mines d'amiante dans le 5ème arrondissement : deux affaires
d'empoisonnements collectifs et d'homicides volontaristes depuis leur construction en 1964. Avec persévérence
dans la non-application de la réglementation ; acharnement délibéré à mettre en danger la vie d'autrui ; négation 
des faits, des malades, de morts, en pleine Capitale, dans un immobilisme éducatif de bon aloi ; avec le refus
d'assister des populations entières en danger d'expositions passives : le tout entre ses mains. Les centaines de milliers
d'étudiants venant du monde entier étudier dans ces lieux à risques sous une désinformation soutenue, incluant les
personnels et le quartier, devenait priorité civique et morale. La responsabilité de la France.
Philippe Courroye ignora le drame - la précaution, la prévention, l'urgence - et sa capacité immédiate d'agir.
Quelques soient ses raisons [ou celles des frais de bouche de M. Chirac], il éluda l'ensemble.
 
Pis : ni lui ni ses collègues Edith Boizette et Michèle Vaubaillon, désignées également pour les deux mêmes
affaires, ne faisaient suivre les plaintes vers la Chambre de l'Instruction. Les plaintes étaient escamotées.
J'ai personnellement déposé une cinquantaine de plaintes à l'encontre de M. Massoni, Préfet de police de Paris,
M. Sinigaglia, inspecteur du traveil dans le 5ème, Dr. Gibert, médecin au rectorat qui assistait à nos CHS Censier
pendant des années sans ouvrir la bouche, les présidents CHS Hamon et Saro, le président Leutrat, les chefs de service
agents de sécurité  Dhooge et Chiezal, etc. Les noms, prénoms et fonctions disparaissaient automatiquement.
Les meurtres s'autorisent facilement à notre époque sous la férule de magistrats incompétants ou pervers.
Ignorants, pour le moins.
 
Pour achever le tableau de responsables, pénalement et juridiquement, impliqués dans des bâtiments publics reconnus amiantés,
je tiens à souligner que le non-lieu signé du juge Vaubaillon reste irrégulier car incomplet, sans les notifications
requises [art. 183, 507 et 508 C. p. p.] en 2002. Les délais courent donc toujours, sur 4 pouvois rejetés en Cassation. Ce juge n'a
tenu compte ni du travail de la Police judiciaire, ni des dossiers médicaux de malades, ni des dénonciations explicites 
du CCHS national en 1999. Elle voulait sa promotion et l'a obtenue, macchabées à l'appui. Passez muscade.
 
Si Philippe Courroye avait été à la hauteur, la face de ce pays serait déjà différente. Aucune des malversations qui suivirent,
tricheries, mensonges, immaturités administratives, ne pouvaient survivre devant l'honnêteté, le respect de la vie humaine
et du droit. Point ne fut le cas.
 
Que la "transparence" voulue par l'actuel ministère de la justice sur les "nominations sensibles" et autres coutumes
tenues sous forces discrétions, forme typique de népotisme criminel, s'attèle à la Santé publique. Simplement pour VOIR.
VOIR ce qui se passe.
. Que notre nouvelle Garde des Sceaux, Madame Taubira reçoive Mme Bertella-Geffroy, coordonnatrice du Pôle Santé
pour apprendre et constater quelques faits notoires.
. Qu'elle rencontre les lanceurs d'alerte : Dr. Groussac haute spécialiste de l'hépatite B, jetée dans un canal, lapidée
de pierres [tout en tuant un pêcheur sur place], pour avoir dénoncé les chiffres des victimes des vaccins de l'hépatite B qui
touchent les cellules souches ; Marie Grosman chercheur sur les amalgames mercuriels dentaires [il est interdit de
jeter du mercure dans les égouts, mais dans la bouche des gens, OUI ! Bachelot dixit] ; de moi-même, depuis 16 ans, sur l'incurie de pouvoirs
publics, d'une pourristrature d'injustices [Censier la Sorbonne eut droit à 93 magistrats, dont les plus grands, Nadal,
Marin, Magendie, Degrandi, Perrusset, Bonnal, Cotte, Canivet, sans oublier le petit Pascal Gand qui ne sait pas répondre aux
demandes d'actes et fait partie du clan des "non-lieux".
 
Il y a toute une fosse à déconstiper, Madame la Garde des Sceaux. Un travail titanesque, mais quel soulagement pour le pays !
Envoyer ce beau monde à Cayenne. Là où il faut. Les dégâts sont incommensurables. Des millions de victimes touchées
par Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, autisme, affections neurodégénératives, agressions chimiques et physiques, cocktails neurotoxiques dans l'eau, PCB, pesticides, solvants et particules.
 
L'imprévisible est arrivé avec vous Madame. Pouvoir trancher dans l'horreur
d'un fléau qui persiste et l'hypocrisie des choses.
Mettre fin à certaines pratiques : les façons dont les poisons, la police et la justice, s'administrent ici en France. Sans
oublier le maire complice, Jean Tibéri, qui mérite sa part du gâteau et voudrait construire une troisième Fac sur les terrains du
Muséum. Jamais assez !"
 
                   MICHEL LANGINIEUX

jeudi 2 août 2012

FRANC-MACON, JEUX OLYMPIQUES, LONDRES, SATAN, SALOMON, ECHO DES MONTAGNES, FREDERIC BERGER, MOÏSE

L'ECHO DES MONTAGNES, dans le légitime but de vous informer, continue l'information
concernant les francs-maçons-sataniques, oublieux de leurs idéaux.


Voici l'article du 31 juillet 2012, pour mémoire:


  FRANC-MACON, AVAAZ,MAÎTRE SECRET, PETITION, ECHO D...

Voici la suite, accrochez -vous au compas et ne vous pendez pas à l'équerre:

AVAAZ n'est pas innocent. Le AVA est intrigant deux yeux et une sorte de nez comme un bec descendant du troisième œil. donc au dessus de ce V un troisième A non visible  en triangle, probable le 3ème A accolé au Z final.

                                                      LE MAÎTRE SECRET
 clic sur l'image:



  
 

Le maitre secret voit tout par son troisième œil acéré tranche, choisi.
ce groupe donc est ésotérique.
Ils sont dangereux, car ils sont sournois.

Ce qui voudrait dire a peu près que ce groupe voit tout, surveille tout
et décide de tout. Il surveille, trompe et détruit.
 


Voila le maître plus secret:



Historique et Légende du 4ème Grade
COLLOQUE DE PERIGUEUX 24 FEVRIER 2007
L de Perf « Les Élus d’Aquitaine »
Or∴ de Bordeaux
 


 

1 INTRODUCTION
 

Pour tracer l’Historique et la Légende du rituel de 4ème grade du « Rite Écossais
Ancien Accepté »1, il nous faut évoquer différents plans qui concernent des hommes et des
organisations, l’histoire en général et l’histoire maçonnique en particulier.
Devant l’étendue du sujet traité et sa complexité, nous nous bornerons à définir et
développer le 4ème grade comme grade référé uniquement à celui de « Maître Secret » dans
le REAA.
 

Sur le plan historique, pour nous guider dans cette démarche nous disposons d’un
ensemble de six rituels qui sont structurés en deux grands blocs. Un premier qui couvre la
période de 1760 à 1805 et un second qui part de 1950 à nos jours.
Dans un premier temps nous allons nous intéresser aux hommes et aux dates et placer
dans cette chronologie les événements clés qui conduisent aux rituels de 4ème grade que nous
connaissons aujourd’hui. Dès 1740 et au travers de l’Écossisme nous essaierons de faire
comprendre comment des rituels de Hauts Grades du milieu du XVIIIème siècle ont pu arriver
jusqu’à nous sous la forme d’un Rite appelé « Rite Écossais Ancien Accepté », assurant une
continuité du grade de Maître en essayant d’apporter des réponses aux questions posées par le
mythe d’HIRAM. On montrera aussi, que bien que les années 1780-1805 soient une période
troublée par des évènements politiques, c’est aussi un période pendant laquelle les idées, les
traditions voyagent et en particulier celles des maçons qui vont de part et d’autre de
l’Atlantique se trouver pour mettre en oeuvre les principes d’universalité que véhicule la
maçonnerie dans sa recherche pour « rassembler ce qui est épars ». Après une période (1805-
1950) pendant laquelle il ne semble pas que le grade de « Maître Secret » ait été pratiqué,
nous expliquerons comment à partir de 1960 en renaît la pratique au sein du G C D R
accompagnée d’un nouveau foisonnement de rituels.
 
2/G O D F
 

Les rituels évoluent dans le temps. Nous nous livrerons donc, dans un deuxième temps
à une étude comparative des rituels anciens et modernes selon leur structure classique. Sur le
plan de la légende, nous nous attacherons à rechercher combien la transmission de la
continuité du mythe d’HIRAM a posé question aux maçons et comment la tradition s’est mise
en place dans le cadre d’une succession progressive des grades au-delà de la Maîtrise.
2 Les hommes, les dates et les rituels (1760 à 2000)
2.1 La notion d’Écossisme :
Rappelons qu’avant 1800, on ne peut parler de Rite au sens propre, on parle de
« systèmes écossais »4. L’Écossisme représente historiquement l’ensemble des grades au delà
de celui de Maître. Il naît de la volonté de poursuivre le questionnement posé par la
1 Noté par la suite REAA.
2 Noté par la suite GCDR
3 Noté par la suite GODF
4 Les grades dits écossais n’ont en principe rien à voir avec l’Écosse. Sur cette question qui reste problématique
sinon controversée on consultera : le livre de Pierre NOEL « Guides des Maçons Écossais » Éditeur « à l’Orient » Paris 2006 qui reste superficiel et orienté principalement sur les 3 premiers grades, l’ouvrage de David STEVENSON « Les origines de la Franc-Maçonnerie : le siècle écossais 1590-1710 » aux Éditions Télètes Paris 1993 et principalement l’ouvrage complexe de André KERVELLA « La passion écossaise » DERVY 2002 qui tente un point sur la question,de la
légende d’Hiram qui est affirmée dès 17305, date de son apparition officielle. L’Écossisme va
construire à travers des systèmes variés les prolongements à la légende d’HIRAM jusqu’à la
structure actuelle en 33 grades.
En décembre 1743, apparaissent les statuts de la Grande Loge, ancêtre du Grand
Orient de France. Ces statuts sont des textes rédigés lors de l’élection du comte de Clermont
à la Grande Maîtrise. Au 20ème article est annoncé le grade de Maître Écossais.
. On retrouve cette mention en 1745 dans les statuts dressés par la R L « Saint Jean de Jérusalem » qui révèle formellement la date de leur assemblée7. C’est aussi en 1745 qu’un Atelier dit de
Hauts Grades, la Loge Écossaise « Les Élus Parfaits », travaillant au-delà de la Maîtrise est
créé à Bordeaux par Etienne MORIN. On en possède le rituel8 complet en 7 grades (en plus
des 3 grades symboliques). Ce fut peut-être le premier atelier de ce genre en France.
 

Le développement de ces grades « écossais » s’organise tout d’abord de manière
dispersée. En effet le fonctionnement de l’Écossisme repose sur l’activité de la Mère-
Loge écossaise qui érige dans son Orient son propre système de grades, parfois identiques,
parfois différents à ceux des autres grands centres maçonniques français, groupant souvent dix
grades ou plus, incluant les trois premiers grades dits symboliques. Sollicitées par une loge
(dite Loge Fille), elle donne des Constitutions9, fournit des rituels, protège et aide sa « fille »
en échange d’une allégeance complète.
Les divers systèmes culminent en général au grade de Maître Élu Parfait, ou Grand
Écossais. Certaines Mères-loges créent ensuite un second cycle, toujours dans l’esprit du
temps qui est de « faire émerger » les meilleurs pour assurer la survie du groupe. Ce nouveau
cycle s’ouvre par le grade de Chevalier d’Orient vite supplanté comme nec plus ultra par celui
de Prince de Jérusalem. Cette évolution permanente a permis de sortir du proto-Écossisme.
On peut penser que la Loge Écossaise de Bordeaux de 1745 est certainement morte faute
d’ouverture après son 10e degré10
.
2.2 De l’Écossisme Français en 25 grades au R.E.A.A. des Etats-
Unis en 33 grades :
Le 27 Août 1761, La Première Grande Loge de France accorde à Etienne MORIN,
en son « Conseil Suprême » des Grands Inspecteurs Grands Élus, une patente qui l’autorise à
établir des loges et notamment «d’admettre et constituer au sublime degré de la plus haute
perfection»11. C’est ainsi qu’Etienne MORIN, a pu transmettre à Saint-Domingue puis plus
tard sur le continent américain le rituel de 4ème grade et sa suite.
1762 : Départ pour les Iles d’Amérique d’Etienne MORIN. Il est fait prisonnier et
reste 14 mois en terre britannique. Arrivé à Saint Domingue, il rencontre probablement Henry
FRANCKEN en 1764 et installe sa propre Loge « La Parfaite Harmonie » à Port-au Prince12.
5 « Masonry Dissected » de Samuel Prichard, Encyclopédie Maçonnique. Le Rite Écossais Ancien Accepté, J.P.
DONZAC, P/PIOVESAN, Éditions Maçonniques de France, p.13
6 Collection Lerouge, n° 334, Doc. Bibliothèque du Grand Orient de France. Biblio : J.P. DONZAC : Bordeaux,
porte du R.E.A.A
7 Ref. BN, FM2 362
8 « Revue l’Écossais » n°4, p15
9 « Revue l’Écossais n° 4 p. 19
10 R.E.A.A. Suprême Conseil ; Gand Collège du Rite Écossais Ancien Accepté Grand Orient de France ; De
l’Écossisme » au Rite Écossais Ancien Accepté p.1
11 « Revue » L’Écossais n° 3 p. 8
12 Encyclopédie Maçonnique ; Le Rite Écossais Ancien et Accepté des Hauts Grades, J.P. DONZAC, P.
PIOVESAN, Éditions Maçonniques de France, p. 37
 

 Rituel manuscrit de SAINT-DOMINGUE13
. Son origine n’est, depuis peu, plus contestée. Il s’agit du rituel qu’Etienne MORIN pratiquera pendant 10 ans à Saint- Domingue et à la Jamaïque. Le « Rite » lui avait été transmis à Paris en 1761.. Nous savons qu’il le désignait comme « l’Ordre du Royal Secret », du fait qu’il avait ajouté le grade de Prince du Royal Secret, création toute personnelle datant de son séjour en Angleterre, dit-on. Etienne MORIN a eu comme disciple Henry FRANCKEN qui constitua des ateliers du Rite à Kingston à la Jamaïque.
 

1783 : Rituels de FRANCKEN15
, c’est un recueil des rituels du « Rite de Perfection » C’est à FRANCKEN que l’on doit la naissance de l’appellation « Rite de Perfection » que nous utilisons actuellement. Le quatrième grade a été traduit de l’anglais par notre F Georges CADOREL à la demande de Jean-Pierre DONZAC. L’étude comparative effectuée par Jacques LECHELLE et Pierre MOLLIER montrera que le manuscrit dit de Saint-Domingue et le texte anglais du manuscrit de FRANCKEN sont quasi identiques. Henry FRANCKEN profitera de son séjour à Albany, capitale de l’Etat de New-York pour créer une Loge de Perfection « The Ineffable » qui détient encore un procès-verbal dans lequel FRANCKEN agit bien en fonction des pouvoirs conférés à Etienne MORIN comme Grand Inspecteur de toutes les Loges relatives aux grades supérieurs. La transmission de ces rituels se fit donc de la Jamaïque jusqu’aux États méridionaux de la côte Est des États-unis.
 

1760-1780 : la survie du Rite de Perfection aux « Iles » est d’autant plus importante
qu’en France durant cette période on constate une réorganisation des Hauts Grades différentes
de celle fixée en 176116 peu avant le départ de MORIN.
1791 : Rituel du 4ème grade de BONSEIGNEUR17
. Ce rituel a été copié à Saint-Domingue vers 1791. Nous retrouvons sous la même signature, des traces de collections derituels de cette époque, au-delà du 4ème grade.
Le 31 mai 1801 : voit la naissance officielle du Suprême Conseil à Charleston aux
Etats-Unis. Le Grand Commandeur est John MITCHELL18. Alexandre de GRASSETILLY
recevra plus tard la grade de Grand Inspecteur Général au sein de ce Suprême
Conseil. Le Rite Écossais Ancien Accepté est né. Il comporte trente-trois grades, huit ayant
été ajoutés aux vingt-cinq précédents que nous connaissons aujourd’hui qui seront réordonnés
au cours du XIXème siècle.
 


2.3 La vie du REAA en France, le 4ème grade et son devenir :
Décembre 1804 : Le Rite Ecossais Ancien et Accepté s’implante en France. Il est
apporté par le comte Alexandre de GRASSE TILLY, revenant des Amériques. De GRASSE
TILLY est muni de pouvoirs émanant du Suprême Conseil de Charleston (Etats-Unis).
Quelques semaines après Germain HACQUET, qui revient aussi des Amériques et va fonder
le Grand Consistoire de France, il crée en France le Suprême Conseil du Rite Écossais Ancien
Accepté, avant d’en faire autant en Italie (Milan) et en Espagne. Une ère nouvelle de la
Maçonnerie « écossaise » s’ouvre en Europe19.
13 Cote Baylot FM 4 15 au Fonds maçonnique du Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Nationale de France 14 R.E.A.A. Suprême Conseil ; Gand Collège du Rite Écossais Ancien Accepté Grand Orient de France ; De
« l’Écossisme » au Rite Écossais Ancien Accepté p.163
15 Collection personnelle de Jean-Pierre DONZAC
16 « Revue » L’Écossais n° 3 p. 9
17 « The Bonseigneur rituals I » (note personnelle de Jean-Pierre DONZAC)
18 Encyclopédie Maçonnique ; Le Rite Écossais Ancien et Accepté des Hauts Grades, J.P. DONZAC, P.
PIOVESAN, Éditions Maçonniques de France, p. 43
19 « Revue » L’Écossais n° 3 p. 10 ; Deux siècles de Rite Écossais Ancien Accepté en France. Introduction par ALAIN de KEGHEL (T P S G C )
1804 : Rituel DUBIN20 : Sous sa signature, nous disposons d’un Rituel portant la
mention « Collationné Timbré et Scellé par le Garde des Timbres et des Sceaux du GODF ».
Le F DUBIN ne laisse pas d’autres traces dans les archives que de nombreux rituels de cette
époque signés par lui.
1er mars ou 1er juin 1805 : Rituel d’ABRAHAM21 : c’est sous sa signature que se
continue la tradition du 4ème grade. Ce rituel issu de la Bibliothèque André DORE est un rituel
de Maître Secret rédigé par le F ABRAHAM 32e et membre du Grand Consistoire de
France22.
De 1804 à 1950 : nous ne trouvons pas trace de rituels de 4ème grade. La pratique du
grade semble avoir été négligée, pour ne pas dire plus. Les Hauts grades ne disparaissent pas
pour autant, ils ont été codifiés, triés par le Grand Orient de France, ce qui a donné le Rite
Français en quatre Ordres. Mais le système écossais continue. Le grade de Rose Croix y est
considéré comme le « nec plus ultra ». Le 30ème grade ne trouvera sa forme définitive que
quelques années plus tard et en France.
Durant cette période, le GODF cherche le meilleur moyen pour intégrer les usages et
les institutions écossaises en son sein. A la fin du XIXème siècle on se demandait si les
ateliers supérieurs étaient utiles et les convents de 1865, 1869, 1872, 1873 et 1874 posent
officiellement la question de leur survie et en août 1908, Le Grand Commandeur Antoine
BLATIN émet le voeu pieux de faire des ateliers de Hauts Grades de « véritables Ecoles
normales de la Franc-maçonnerie ».
Nous retiendrons simplement de cette période que trois Juridictions se succèdent dans
le temps et que le Grand Collège des Rites (GCDR) en est la dernière23.
La convention passée entre le GODF et le GCDR en 1946 permettra la renaissance des
Loges de Perfection.
2.4 La (re)naissance des Ateliers de Perfection au GCDR/GODF :
L’histoire de cette (re)naissance qui court de 1946 à 1969, est fortement liée à
l’activité du Chapitre « Candeur et Espérance » Vallée de Bordeaux. Cette période va nous
conduire des prémices à l’autonomie des Ateliers de Perfection. La connaissance que nous en
avons est basée uniquement sur les comptes-rendus des tenues de « Candeur et Espérance »
pour la période considérée. En effet un certain nombre de documents ne semblent plus
disponibles : il s’agit d’une part des planches envoyées et reçues par le Chapitre et d’autre
part des compte-rendus des travaux de l’Atelier de Perfection.
Trois périodes peuvent être distinguées:
La première, historiquement fondatrice, va de 1946 à 1954. Durant cette période sont
envisagés les questionnements et des actions qui vont conduire à faire fonctionner le grade de
4ème dans une structure informelle.
La seconde période de 1954 à 1959 est celle de la reconnaissance progressive par le
GCDR de l’intérêt des Loges de Perfection qui restent toutefois sous tutelle directe des
Chapitres.
20 Collection Kloss XXVII 121 f.
21 Bibliothèque André DORE
22 Le rituel se termine par : « je soussigné Secrétaire Général de la Grande Loge Général (sic) Écossaise de France à l’Orient de Paris certifie le Présent véritable et conforme à celui déposé aux archives de la Grande Loge page 10 sur 24 Orient de Paris le Premier Jour du Premier mois de l’an de la vraie lumière 5805, ABRAHAM Sublime Prince du Royal Secret 32ème degré Membre du Grand Consistoire de France »

 

 La dernière période conduit de la création des Ateliers de Perfection à leur autonomie

vis-à-vis des Chapitres en 1969.
Après Bordeaux, sont successivement installées des LL de Perf aux Orients de
Paris (1964), de Lyon, de Lille (1968), de Strasbourg (1971).
1950 : Rituel rédigé à partir d’un rituel du Suprême Conseil de France annoté par les
FF du chapitre de Bordeaux qui prend ainsi l’initiative de créer une loge de perfection.
Cette Loge se réunissait à l’issue des travaux du Chap . Les premières initiations ont lieu en
1954.
Versions du rituel :
• 1970, Version utilisée à Lyon, Loge « le Parfait Silence »,
• 1976, Version Chancellerie du Grand Collège des Rites,
• 1983, Version Grand Collège des Rites Suprême Conseil,
• 2001, Version Suprême Conseil, Grand Collège du REAA du GODF.
A Bordeaux on utilise actuellement le rituel de 1976 modifié 1983.
3 Études comparatives des rituels :
Ces rituels, nous l’avons vu, se divisent en deux catégories, les rituels anciens
qui datent du XVIIIème siècle, puis des rituels modernes qui datent de la seconde moitié du
XXème siècle.
Tous les rituels, sauf celui de BONSEIGNEUR de 1791, indiquent le même plan :
description de la Loge, Ouverture des travaux, Réception, Obligation, Instruction, Fermeture
des Travaux. C’est une structure classique des rituels maçonniques.
Nous pouvons donc dire que la structure de ces rituels reste stable bien qu’ils aient
connu une période d’interruption de leurs pratiques comme l’analyse historique nous l’a
montrée. La liaison avec le grade précédent semble cohérente. Mais il faudrait pour être
complet s’intéresser aux positions respectives de Maître Secret et de Maître Parfait (5ème
grade actuel) qui est appelé 4ème grade à Bordeaux dans un manuscrit de la B.M. de Bordeaux
(MS2098) mais cela renvoie à notre premier chapitre sur la pratique de l’Ecossisme en
France.
Bien que l’ensemble des rituels montre, comme nous l’avons dit plus haut, une grande
stabilité, il est important d’en noter les différences préalablement à l’analyse de la légende et
de sa transmission. Nous effectuerons cette comparaison en reprenant la structure classique
des rituels.
3.1 Le temple et le décor de la loge :
Dans toutes les prémices des rituels, on est dans une Loge et jusqu’au XIXème siècle
la Loge prend le nom de Temple. Actuellement, le rituel nous situe dans le Sanctuaire du
temple de Salomon
On a retrouvé une seule gravure représentant la Loge24. Les rituels permettent de
préciser certains points :
1764-1805 : Il y a continuité des décors avec ceux de la Loge de Maître (3ème grade) :
loge tendue de noir, parsemée de larmes. Nous sommes actuellement, toujours dans cette
continuité. Le lieu symbolique n’est pas indiqué jusqu’en 1950. On indique alors en plus, dès
24 Placée en frontispice de ce tracé. Elle provient de Latomia.
Historique et légende du 4ème grade
Colloque de Périgueux 24 février 2007
L de Perf « Les Élus d’Aquitaine » Or de Bordeaux page 7/12
l’ouverture des travaux que La Loge représente le Saint des Saints pour plus tard se situer
dans le mausolée du Temple de Salomon (1983).
En 1791, le rituel de BONSEIGNEUR indique « que dans le tableau de loge il doit y
avoir tracé dans l’endroit le plus apparent une clé qui est l’emblème de M S , que l’on doit
enfermer dans un triangle que l’on doit entourer d’un grand cercle ». Cet élément de décor
n’apparaît pas dans les autres rituels et ne réapparaît qu’après 1950.
L’Autel est placé devant le Président, sur l’autel sont placées des branches entrelacées
de laurier et d’olivier.
La Loge est éclairée de 81 lumières en 9 fois 9 en 1764, puis de 9 en 3 fois 3 en 1804
jusqu’à nos jours.
3.2 Officiers et MM SS :
Le Président de l’Atelier siège à l’Orient. Il représente SALOMON et porte le titre
de Trois Fois Puissant Maître. Il est revêtu d’un manteau noir doublé d’hermine ; il porte en
sautoir un grand cordon bleu, au bas duquel est suspendu un triangle d’or. Il ne porte pas de
tablier. Il tient un sceptre qui apparaît dès 1764. Depuis 1950, il porte un sautoir auquel est
suspendu un triangle d’or et un tablier, le sceptre est remplacé par un maillet noir.
Il n’y a qu’un seul Surveillant (appelé F Inspecteur) qui siège à l’occident. Il
représente Adoniram, intendant de la tribu de Salomon, qui était chargé de l’inspection des
travaux sur le Mont Liban, avant la mort d’Hiram-Habi. Adoniram fut le premier Maître
Secret. Pour NAUDON, Adoniram est fils d’Abda, de la tribu de Dan ; il avait conduit les
travaux du Temple avant l’arrivée à Jérusalem d’Hiram-Abbi, dont il était l’ami ; il fut
ensuite envoyé sur le mont Liban pour diriger les 30 000 ouvriers chargés d’abattre les cèdres
destinés au Temple ; après la mort d’Hiram-Abbi, il a été rappelé à Jérusalem. Pour Michel
SAINT-GALL, Adoniram était le chef choisi par Salomon pour organiser le recrutement et le
travail des 30 000 ouvriers envoyés par tiers, tous les mois au Liban ; haï par la population, il
fut lapidé lors d’émeutes organisées après la mort de Salomon25. Il porte un large ruban bleu
de l’épaule droite à la hanche gauche au bas duquel est suspendue une clef d’ivoire au milieu
de laquelle est la lettre Z (Actuellement en sautoir). Son maillet est noir. Il siège à l’Occident.
Les autres officiers sont ceux de la Loge bleue.
Les FF : Dénommés « Maître Secrets » sont décorés de même : gants blancs,
tabliers blancs, des cordons noirs aux tabliers. Le rabat du tablier est bleu et un oeil ouvert y
est peint ou brodé dessus. Le Blanc représente la candeur et l’innocence des MM , le noir,
dénote le deuil de leur chef décédé. Désormais, les gants noirs ont remplacés les gants blancs,
le sautoir avec la clé d’ivoire au milieu de laquelle est la lettre Z remplace le cordon.
3.3 L’ouverture des travaux :
L’étude des textes montre que ces textes ont été très peu modifiés, sauf la précision sur
le lieu du chantier : le Saint des Saints en 1950, le mausolée du Temple de Salomon plus
tard. Elle se fait par question/réponse.
La Batterie est la même, sept coups en 6+1.
Le signe du silence : Apparaît dès le XVIIIème siècle selon les modalités suivantes :
1764-1783, il est dit –répété- parce que les FF le font de la main droite puis de la
main gauche. Ce signe est suivi d’un salut qui se fait en portant la main gauche sur le coeur en
25 « Sources », État des travaux de l’Aréopage, décembre 5999, p. 26) saluant d’abord le T F P M puis le F Inspecteur, puis chaque colonne se salue ensemble. Seule une petite variante existe dans le mouvement des répétitions. 1804-1805, le signe est à réponse : le T F P M et le F Inspecteur font le signe de la main droite, les FF le font de la main gauche. Le salut disparaît.
A partir de 1950 : c’est le signe que nous pratiquons actuellement.
3.4 La cérémonie de réception :
Dès 1764, tous les rituels précisent que l’on s’adresse à un seul candidat. Les
conditions requises pour être admis sont, outre la connaissance des trois premiers grades, des
qualités intellectuelles comme l’intelligence ou des vertus personnelles comme le zèle, la
retenue, la constance, la ferveur….Dans le rituel de 1950 apparaissent les raisons de la
demande : « le Maître ne se satisfait pas de la parole substituée ».
Les éléments constants : Le M S se situe entre l’équerre et le compas. L’Équerre,
qu’elle soit sous forme de signe ou de bijou porté par le néophyte est présente dans tous les
rituels de réception. Les trois mots sacrés sont annoncés ainsi que le mot de passe. Le laurier,
et l’olivier, la clef d’ivoire, la couleur noire, la fidélité et la discrétion font partie des thèmes
constamment évoqués dans une Loge de Perfection lors de la cérémonie de réception.
De 1764 à 1805 : il n’y a pas de cérémonie invitant à une démarche initiatique, il n’y a
qu’une réception dans laquelle « l’impétrant s’agenouille sur le genou droit, il a la tête
inclinée comme si ses yeux étaient éblouis par l’éclat de la grande lumière, il a la main droite
qui forme équerre sur le front ». Toutefois, dans le rituel de BONSEIGNEUR, l’impétrant est
poussé par un glaive tenu de la main gauche, il voyage, passe à coté du tombeau de Maître
HIRAM avant d’être conduit face au trône de SALOMON. Les rituels de 1764 à 1805,
situent la Loge comme étant une continuité de la Loge bleue au grade de Maître mais il est
indiqué à l’impétrant qu’un voile épais (1764, 1783) ou un mur (1804-1805) le sépare du
Saint des Saints26 mais qu’il va pouvoir contempler des trésors et accéder au rang de Lévite
parmi les Lévites. Les rituels indiquent un « un grand mot qui appartient au Maître Secret »,
« le mot que Moïse grava lui même sur une plaque triangulaire d'or en caractères hébreux,
Ce mot sacré et mystérieux, dit le rituel, vous devez attendre la volonté de Dieu de vous le
révéler, car il fut interdit à Moïse même de le prononcer et Silec, Aaron et Salomon n'eurent
ensuite que la possibilité de l'épeler uniquement par des lettres, avec crainte et respect.…».
Les rituels de FRANCKEN, de DUBIN, d’ABRAHAM font mention d’un pilier de la Beauté
que l’on ne retrouve plus ensuite.
Les rituels indiquent « l’espérance pour le néophyte de parvenir dans un lieu secret
pour y contempler le pilier de la Beauté ».
1804 : Apparition d’un flambeau qui est porté par l’impétrant.
1950 : Marque une rupture avec ce qui précède. La cérémonie de réception invite à la
réflexion et à la méditation. La cérémonie qui comporte des voyages est complétée par des
sentences, ouvre à la problématique de la « Parole Perdue » et à la notion de Devoir.
L’exposé de ces problématiques remplacent l’instruction faisant référence à la Bible, à
l’Étoile flamboyante, au Cercle, au Triangle, au Tabernacle, à l’Arche d’Alliance, aux
différents noms de la Divinité….L’impétrant est « séparé » du Saint des Saint « par une
barrière qui pour l’instant est infranchissable ». Le silence et le secret sont matérialisés par
l’apposition sur les lèvres du sceau de Salomon. En plus du flambeau, le récipiendaire porte
une corde autour du cou. Ceux-ci sont retirés au moment de l’obligation. Cette corde n’apparaît plus dans la cérémonie actuelle. Le grand mot de Maître Secret disparaît, de
même la notion d’espérance de …contempler le pilier de la Beauté.
3.5 Sur les obligations comparées :
De 1783 à 1804-1805 : La promesse est faite d’une juste obéissance au Grand
Inspecteur ou à son député en tant qu’ils sont les têtes suprêmes de toutes les Maçonneries,
Obéissance aussi aux préceptes et commandements de la Loge de Grand Élu et Sublime
Maçon. L’impétrant prie ensuite le Grand Architecte de le maintenir dans le chemin de la
droiture, de la justice et de la vérité.
1950 : La promesse est faite d’une alliance avec les FF , de s’engager par serment à
ne jamais révéler des secrets de ce degré à personne au monde, autres que celles qui y ont
droit et après avoir été dûment autorisé à le faire. Il jure en outre obéissance au Grand
Collège des Rites, obéissance à ses règlements, statuts et édits, suivant les vrais principes et
les anciennes traditions maçonniques, aux règlements de la Loge des Maîtres Secrets et de
Perfection à laquelle il va appartenir. Il promet et jure en outre de rester fidèle et de ne
jamais manquer jusqu’à la mort à tous les devoirs qu’il est requis d’accomplir envers
l’Humanité, son Pays, sa Loge, sa Famille, ses Frères, son Ami, en cas de nécessité, détresse,
danger ou persécution.
Depuis : l’obligation se compose d’une promesse faite sous les auspices du Suprême
Conseil, Grand Collège du REAA-GODF, d’une allégeance au Suprême Conseil des
Souverains Grands Inspecteurs Généraux du 33ème degré, d’un engagement à observer les
règlements et édits, et d’observer le règlement particulier de la Loge, enfin, de rester fidèle
aux devoirs envers l’Humanité, son Pays et sa Loge, et de les secourir en cas de nécessité,
danger, détresse et persécution.
3.6 Reconnaissance :
Jusqu’en 1950 il n’y en a pas. Depuis reconnaissance classique : le récipiendaire est
placé entre les colonnes et les MM SS applaudissent à son élévation.
3.7 Instructions et tuilages comparées :
1764 à 1805 : les rituels sont porteurs d’une très longue instruction appelée aussi
doctrine ou catéchisme de Maîtres Secrets. L’étude de ces Instructions montre qu’elles sont
une annonce des degrés ultérieurs. Les instructions font référence à des symboliques
alchimiques, kabbalistes, et restent très imprécises dans leurs fondements bibliques. Les
Instructions reviennent sur les décors ou représentations de la loge ainsi que sur des lettres et
des noms qui prendront significations dans ce grade et ceux à venir. Le texte débute toujours
par la question : « Êtes-vous Maître Secret ? ».
Outre les rappels à la cérémonie de réception, on note que le néophyte a vu :
o Un Triangle, dans un Grand Cercle, au centre duquel était une étoile flamboyante,
o Qu’au centre de l’étoile flamboyante,
- il y avait un caractère hébreu imprononçable
- « une grande et bienfaisante clarté où apparaissait le grand et ineffable nom
du G A D L U , dont Moïse seul en avait la prononciation qu'il tenait
de Dieu lorsqu'il lui apparut sur la montagne ». Le rituel poursuit : « Moïse fit
alors une loi qu'il rendit publique pour défendre de la prononcer ce qui fit que
la prononciation fut perdue ». Mais le néophyte espère « avoir un jour la
connaissance de cette parole ineffable ».
- il y avait la lettre « G » qui signifie Gloire, Grandeur et Gomez27, (Dieu,
Grandeur de l’homme, remerciements à l’Éternel)
Mais le questionnement du néophyte fait aussi appel à d’autres références comme la
« Neuvaine Divine », Adonaï, au mot Hoshée qui exprime l’idée de rédemption, à l’Arche
d’Alliance faite en bois de Shéttim (acacia) (Exode 25,10), au Chandelier… par exemple en
ce qui concerne le Saint de Saints, il appelé Dabir chez FRANCKEN, Dabber chez
ABRAHAM. Ce mot signifie à chaque fois «la parole».
Autre notion intéressante qui souligne la liberté de la parole :
Q : « Que semblent signifier les caractères dans ce triangle ? »
R : « Des choses au-delà de la portée de vision des simples mortels et que je ne dois
pas nommer ».
Q : « Vous êtes maintenant en Loge et vous dispense de contrainte. ».
L’instruction se termine par l’âge : « Trois fois 27 ans accomplis » et par le mot de
passe qui est à l’origine ZIZON (Balustrade).
Depuis 1950 : La cérémonie de réception ayant été développées, les instructions sont
devenue plus courtes, en forme de tuilage, et depuis 1976, elles prennent la précaution
d’établir une liaison plus nette avec les grades bleus. Le mot de passe devient ZIZA
(splendeur) en 1950.
3.8 Sur les clôtures des travaux comparées :
Les travaux sont clos à la fin du jour.
Les notions de vertu et de silence sont présentes dans tous les rituels. Ces notions
conduiront plus tard à insister sur les vertus cardinales dans la réception du nouveau Maître
Secret : La Prudence, la Justice, La Force (le Courage), la Tolérance (la Tempérance).
La notion de dieu disparaît entre 1783 et 1804
Les nombres mystérieux apparus dès le rituel de Saint-Domingue en 1764, présents
jusqu’en 1805, disparaissent en 1950. Nous les retrouverons dans d’autres grades.
4 LA LÉGENDE DU GRADE
Beaucoup de MM se posent des questions et se demandent si la dramaturgie du
Maître assassiné a une suite et laquelle. Le 4ème grade de Maître Secret apporte une réponse
dès 1764 dans le Rituel de Saint-Domingue. Cette réponse va se retrouver dans tous les autres
rituels du grade et repose sur la nécessité de continuer le chantier. Cela a pour conséquence
immédiate que l’on doit définir qui peut prendre cette décision, comment choisir le Maître qui
sera responsable et pour cela définir sur quels critères on va s’orienter pour que des MM
puissent accéder à cette nouvelle construction, les épreuves qu’ils devront subir et les valeurs
et vertus qu’ils devront montrer.
En étudiant et comparant les six rituels dont nous avons fait état dans l’historique,
nous avons montré que la Légende d’Hiram se perpétue dans la continuité d’un cycle que
nous qualifierons de Salomonien. Le décor de la loge en témoigne avec Salomon à l’Orient et
Adoniram comme Inspecteur (chargé de continuer le chantier) et c’est Salomon qui organise
la remise en chantier du Temple. Le cadre biblique est établi dès le premier rituel et la légende
du grade consiste simplement de nommer et d’instruire sept lévites préposés à la garde du
Saint des Saints.
La continuité est donc assurée à travers le point de vue de SALOMON et de ses
attributs bibliques et nous fait entrer dans sa vertu cardinale la SAGESSE et dans la
problématique de la JUSTICE.
Toutefois, le fait que le président soit dans les rituels modernes armé d’un maillet et
non plus d’un sceptre (ce qui en cela s’oppose à la notion de l’interdiction d’outils et du
maillet dans le temple qui date du rituel de 1764 et qui persiste ensuite dans les rituels
jusqu’en 1805 en référence au 1er livre des Rois 6-4 « … Le temple a été édifié en pierres déjà
taillées on n’a pas entendu le bruit du moindre marteau, pic, ou autre outil de fer durant la
construction. ») modifie notre appréhension du grade. La nouvelle perspective renvoie plus
impérieusement au chantier qui doit reprendre (notion de devoir) tandis que l’ancienne
perspective semble se proposer d’assurer que le pouvoir est à l’aune de la sagesse royale.
De plus les éléments de recherche métaphysique (ou supposé tels) ont pour la plupart
disparus du second bloc de rituels pour accentuer au moyen de sentences, qui elles se
développent, la recherche de la Vérité et la pratique de la morale (sinon une morale pratique).
Le changement de mot de passe est problématique : il supprime en effet les éléments
de fermeture présent dans les anciens rituels : mur, voile épais ou modernes : voile sur la tête,
installation de la corde fermant le balustrade. Cela empêche, nous semble-t-il, que s’initie une
réflexion sur les limites, leurs acceptations et leurs dépassements.
Aller au delà dans l’analyse des rituels nous ferait sortir du cadre historique qui est le
nôtre.
5 CONCLUSION
 

Pour tracer l’historique et la Légende du 4ème grade nous avons étudié 6 rituels qui
vont de 1764 à nos jours. Nous avons été aussi obligés de passer par les importantes notions
de l’Écossisme pour arriver au R.E.A.A. actuel.
Les Historiens font encore des recherches fructueuses sur ce que furent les systèmes
qui sont les piliers de notre recherche perpétuelle. Histoire de la maçonnerie, histoire des
rituels, toute une mise en oeuvre symbolique et philosophique ont dû évoluer pour arriver à
fixer les grades tels que nous les connaissons aujourd’hui.
Ce travail nous a permis de mettre en évidence à la fois les éléments constants du
grade du 4ème grade de Maître Secret au travers de ses tribulations géographiques ou
historiques. Mais des éléments particuliers rejetés dans l’évolution du grade constitueront des
éléments symboliques des grades ultérieurs. Malgré tout, la grande continuité concrétise avant
tout le souci de faire réfléchir les Maçons sur une certaine dimension de l’Homme.
Confirmant la pensée de Paul NAUDON, on peut dire que le 4ème grade a fait passer,
dans son évolution les impétrants, du stade de Lévites, les gardiens du service du Temple, au
stade de maçons dont le souci est de réfléchir, de méditer de se questionner sur son propre
cheminement initiatique, de passer de la métaphysique, de la Bible à la morale, à ses
fondements, à son évolution. Le temps a été le grand acteur de cette évolution et l’histoire a
laissé des traces telles que la quête initiatique personnelle, en toute liberté de conscience, ne
peut rien occulter de ce que nous ont légué nos ancêtres.

C’est par la recherche, dit-on, que l’on trouve, recherche qui est celle de la
substantifique moelle qui habite chacun d’entre nous. Devoir, « Rassembler ce qui est
épars », tel est le cheminement initiatique.
C’est ainsi que le Maître Secret passe de l’équerre au compas.
                                                                       

                                                                                       * * *


                 Frédéric BERGER