Cour de cassation - Conseil d'Etat - CEDH
L'escroquerie et la grande
illusion des recours personnels (1ère partie)
A l'heure où Internet participe
activement à communiquer au plan juridique, ce qui favorise la démocratie
directe et la connaissance de tous en matière de droit, il convient de mettre en
garde les justiciables quant à la réelle possibilité d'obtenir gain de cause
devant les juridictions suprêmes, ou même tout simplement d'être reçus et
entendus !
En effet il serait illusoire de croire que le citoyen lambda, y compris
assisté par ministère d'avocat, puisse faire valoir ses droits devant lesdites
cours.
Chacun, confronté à une justice défaillante, discriminatoire, aveugle,
voire même abominable, peut être tenté "d'aller jusqu'au bout" en saisissant
notamment les cours suprêmes afin, pense-t-il, de faire reconnaître son
préjudice.
Or le système judiciaire entretient à dessein cette illusion, cette
escroquerie mentale car en vérité tout est fait pour aboutir à une impasse, à un
rejet, une non-admission du recours.
La justice (et le pouvoir) craint
essentiellement une révolte spontanée et immédiate des citoyens suite à un
délibéré durant l’audience, il est donc nécessaire pour elle de gagner du temps
et d’entretenir une certaine croyance quant aux possibilités des justiciables
d’obtenir réparation en appel puis en cassation.
Le leurre fonctionne très bien, essentiellement à cause de l’ignorance
de l’immense majorité des citoyens en matière procédurale et leur croyance bien
naïve en ces institutions.
« Monsieur, Madame, vous êtes insatisfait ? »
Ne vous inquiétez pas,
la Cour d’appel (ou de cassation) va déjuger votre affaire, cela ne fait aucun
doute, annonce péremptoirement l’avocat, pourtant principal artisan et rouage de
ce système déliquescent »
« Une avance de xxxxx euros me conviendra très bien
pour continuer votre lutte bien légitime, s’empresse-t-il d’ajouter ! »
Abordons les problèmes posés par les différentes cours :
1° - Le Conseil d'Etat:
Comme la plupart des autres cours suprêmes, il subit de plein fouet une
importante inflation de requêtes ; celles-ci ont été multipliées par 3 en
quelques années et le phénomène s'accélère.
Or la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux
administratif a " résolu " le problème. En effet son article 11 permet d'écarter
tout justiciable " en toute légalité " en instaurant une procédure préalable
d'admission des pourvois.
Ainsi le juge peut-il décider unilatéralement et sans besoin de motiver
sa décision, qu’un justiciable n’est pas admis à faire valoir ses droits. Quel
bel exemple de démocratie à la française !
Il en résulte évidemment une procédure élitiste dans laquelle le simple
citoyen est maintenu dans l’illusion d’un accès à la justice de son pays.
Article 11 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
« Le
pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure
préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si
le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. »
Ce texte, qui a été intégré au Code de justice administrative (art. L
822-1), ouvre la voie à un système discriminatoire dont le but est à l’évidence
d’écarter tout recours pouvant être gênant pour le pouvoir en place.
Car
enfin qui peut répondre aux questions suivantes :
Qu’est-ce qu’un « moyen
sérieux » ?
Selon quels critères, quelles définitions précises, peut-on
décider ou non de l’admission d’un pourvoi, qu’un pourvoi est irrecevable
?
Aucune définition n’est proposée.
Le sieur Guy Canivet, président de la Cour de cassation et grand ami de
l’escroc Chirac, dans un exercice de démagogie aveuglante dont il a le secret,
tente de nous faire croire, par un premier texte publié en 1997 puis un autre en
2003, que ce système de filtration mis en place au Conseil d’état et à la Cour
de cassation n’est destiné qu’à permettre une meilleure administration de la
justice en éliminant les recours manifestement infondés ou irrecevables qui,
selon lui, entravent inutilement les procédures.
En réalité tout cela est poudre aux yeux ; l’arbitraire le plus total
quant à la sélection des pourvois est de mise, selon le bon vouloir, le fait du
prince ; c’est à dire du juge et de l’Etat. (perdons toute illusion quant à la
séparation des pouvoirs !).
En effet, à quoi sert donc de saisir le Conseil d’Etat si au final ce
dernier peut écarter cette saisine au niveau de la cassation sans avoir à
motiver son refus !
L’Etat entretien ainsi une illusion de justice alors qu’il s’agit en
fait d’une escroquerie mentale et intellectuelle.
2° - La Cour de cassation (toutes chambres confondues) :
Elle se situe dans une position analogue au Conseil d'Etat.
La justice, fidèle alliée du pouvoir ou des politiques en place depuis
des siècles, n’a pas intérêt à ce que le peuple puisse contester ses fondements,
sa machinerie interne, ses privilèges exorbitants.
Ainsi, en votant la loi organique scélérate N° 2001-539 du 25 juin 2001
dite loi Jospin 2001 relative au statut des magistrats. (entrée en vigueur au
1er janvier 2002), les députés ont tout simplement enterré tout principe
démocratique lié au fait de demander des comptes à l’Etat ou à un tiers par
l’intermédiaire d’une procédure judiciaire.
Peu de personnes connaissent cette loi qui est pourtant essentielle car
elle détermine, en son article 27, les conditions d'admission d'un pourvoi en
cassation.
Article 27
I. - Le deuxième
alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire est ainsi
rédigé :
«
Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un
moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s'impose.
Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la
chambre. »
II. - Le dernier alinéa du même article est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« La formation déclare non admis les pourvois
irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. »
Elle fut votée par le parlement socialiste, sous la pression notamment
des syndicats de magistrats de gauche.
Le justiciable français d'après-guerre s'estimait protégé par
l'obligation faite à tous les tribunaux jusqu'au plus haut niveau, de répondre à
chaque instance par un descriptif de son contenu et une réponse détaillée à
l'ensemble des conclusions et moyens développés. Cette obligation de motivation,
alliée à la publicité des jugements, était considérée comme la principale
garantie de l'impartialité et l'indépendance de la justice.
Il n'appartenait pas à la Cour de statuer à priori sur les chances de
succès du recours. Elle ne pouvait l'écarter qu'en cas de non-respect de la
forme (par exemple, en matière pénale, pour dépassement du délai de pourvoi -
article 568 du CPP)
Désormais, la Cour écarte 95% des demandes en déclarant unilatéralement,
de façon dictatoriale et antidémocratique que le recours n'est pas fondé et
qu'il ne peut par conséquent pas faire l'objet d'une étude de sa part ;
entraînant ainsi la non-admission systématique du pourvoi.
Ainsi, le justiciable qui « dérange » la Cour (et l’Etat), et/ou quelque
justiciable « haut placé » par ses propos juridiques, se verra privé de recours
au plus haut niveau en toute légalité apparente sur le fondement notamment de
l’alinéa 4 de l’article 136 du Code de l’organisation judiciaire modifié par la
loi scélérate du 25 juin 2001 susnommée.
Ces décisions sont d’autant plus redoutables qu’elles trouvent prétexte
et appui, comme nous allons le voir infra, sur la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme, sensée pourtant être le garant du respect des
droits citoyens ; chaque Cour se « renvoyant la balle » quant au respect du
droit à l’accès d’un tribunal tel qu’énoncé dans l’article 6 de la ConvESDH.
Allons-nous vers la fin du droit écrit tel qu’instauré avec force durant
la révolution française de 1789 pour s’affranchir du pouvoir discrétionnaire de
l’ancien régime ?
Car comme l’écrit ;
justiciable_fr@yahoo.fr« si les décisions de justice écrites, avec
description de l'affaire et réponse motivée des juges aux arguments des parties,
faisaient défaut, alors les lois et décrets perdraient leur signification dès
lors qu'il n'y aurait pas de jurisprudence faisant état de la manière dont ils
sont interprétés et appliqués dans la pratique. Il n'y aurait pas, non plus, de
garantie de l'égalité effective des citoyens devant la loi et la justice. Ce
serait, à terme, le « droit » pour quelques-uns mais le pouvoir discrétionnaire
à l'encontre de la grande majorité des citoyens, non pas à cause des juges mais
du système mis en place. Sans motivation écrite, et publique, de tous les
jugements, il n'y a pas de véritable droit écrit. »
Cette exclusion « des gueux justiciables » a commencé sous Jospin et
perdure avec le gouvernement Rafarin, puis les lois liberticides de Perben et de
Sarkozy.
Ces messieurs-dames de droite comme de gauche s’entendent à merveille
pour fortifier leur justice de classe ; justice des (pseudo)élites.
On peut lire dans le Code de l'Organisation Judiciaire que la dernière
loi en date ayant fondé cet article est la
«
(Loi nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 27 Journal Officiel du 25 juin 2001 en
vigueur le 1er janvier 2002) »
L'ouvrage «
Droit et pratique de la cassation en matière civile », LITEC 2003,
écrit notamment à ce sujet :
«
La décision de non-admission est
dispensée de motivation spéciale, sans que cette dispense soit contraire aux
exigences de la Convention européenne des droits de l'homme… » et nous
renvoie même à une décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme
antérieure à la loi de 2001, suite à un recours faisant remarquer que le Conseil
d'Etat rendait de plus en plus télégraphiques ses décisions sur l'admission des
pourvois en cassation. Il s'agit de l'arrêt Société Immeuble Groupe Kosser c/
France, 9 mars 1999 qui dit notamment :
« l'article 6 de la Convention n'interdit pas aux États contractants
d'édicter des réglementations régissant l'accès des justiciables à une
juridiction de recours, pourvu que ces réglementations aient pour but d'assurer
une bonne administration de la justice ". (…)
La réglementation relative à la
saisie d'une juridiction de recours vise assurément à une bonne administration
de la justice… »
C'est pourquoi, depuis quelque temps, de nombreux justiciables ayant
saisi la Cour de Cassation reçoivent pour toute réponse une « décision type »
dont, une fois les références de forme enlevées, le seul contenu réel est à peu
près :
« Attendu qu'aucun des écrits remis ou
adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne
comporte l'énoncé d'un moyen de cassation de nature à permettre l'admission du
pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi…
»
Aucun descriptif du recours, aucune motivation circonstanciée.
Cette affaire est gravissime car
désormais, depuis le 1er janvier 2002, tout justiciable "gênant" verra
systématiquement et légalement son recours exclu avant même d'être examiné ; les
cours suprêmes n'ayant pas à motiver leur refus d'admission !
Il s'agit ici d’un déni de justice
caractérisé, d'une atteinte insupportable aux droits de l'homme les plus
élémentaires ; celui d'être jugé par un tribunal.
Et la Cour Européenne des Droits de
l’Homme entérine de facto toutes ces décisions sans état d’âme !!!
3° - La CEDH
Un simple calcul fait ressortir les éléments suivants :
On considère
qu’il y a 50000 requêtes annuelles déposées à destination des 45 juges de la
CEDH.
En supposant que ces juges travaillent 30 heures par semaine à raison
de 40 semaines par an à examiner ces requêtes (ce qui est largement exagéré,
notamment parce qu’ils effectuent également d’autres tâches), on parviendrait à
un total de 54000 heures.
Etant donné que les décisions d’admission des requêtes se prennent sur
la base de la collégialité de 3 juges, on arrive à 17000 heures de travail pour
examiner 50000 requêtes ; soit environ 15 à 20 minutes par requête. Vu la
complexité de celles-ci, il est matériellement impossible de les traiter
décemment. La CEDH procède donc par élimination systématique.
D’ailleurs si l’on considère les numéros des requêtes consignées par la
CEDH par exemple pour l’année 2005 (entre le numéro 4026 et le numéro 4857), on
en déduit que seules 800 d’entre elles ont su trouver grâce aux yeux de la cour,
soit environ 1,5% du total des requêtes déposées cette année !
La Cour Européenne des Droits de l'Homme applique-t-elle sa propre
convention, notamment la principe du procès équitable qui exige entre autres
l'impartialité du tribunal et l'audience publique ?
La CEDH, au constat des 50000 demandes enregistrées annuellement, n'a
pas les moyens de traiter ces plaintes. Elle a donc mis en place depuis
longtemps un système de "classement sans suite" s'acheminant ainsi vers une
justice de caste dans laquelle seule la plainte d'une partie pouvant s'adjoindre
les services d'un avocat spécialisé aura quelque chance d'être examinée (et
encore ! la CEDH statuant a minima des dispositions de la Convention), les
autres (98% restants !) recevront tous après plusieurs années d'attente la même
lettre volontairement laconique.
LETTRE TYPE DE LA COUR EUROPEENE DES
DROITS DE L'HOMME POUR LES « IRRECEVABLES » (voir fac
similé)
« COUR EUROPEENE DES DROITS DE L'HOMME Conseil de l'Europe
Strasbourg
Monsieur (ou Madame, etc.)….
(…) Section
(référence)
Requête n°…. (requérant) contre
(Etat)
(date)
Monsieur (ou Madame, etc.)….
Je porte à votre à votre connaissance que la Cour européenne des Droits
de l'Homme, siégeant le… en un comité de trois juges (noms des juges) en
application de l'article 27 de la Convention, a décidé en vertu de l'article 28
de la Convention de déclarer irrecevable la requête précitée, les conditions
posées par les articles 34 ou 35 de la Convention n'ayant pas été remplies.
Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la
mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la
Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis
par la Convention ou ses Protocoles.
Cette décision est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours
devant la Cour, y compris la Grande Chambre, ou un autre organe. Vous
comprendrez donc que le greffe ne sera pas en mesure de vous fournir d'autres
précisions sur les délibérations du comité ni de répondre aux lettres que vous
lui adresseriez à propos de la décision rendue dans la présente affaire. Vous ne
recevrez pas d'autres documents de la Cour ayant trait à celle-ci et,
conformément aux directives de la Cour, votre dossier sera détruit dans le délai
d'un an à compter de la date d'envoi de la présente lettre.
La présente communication vous est
faite en application de l'article 53 § 2 du règlement de la Cour. »
Le destinataire est tellement général, qu'on ne sait même pas s'il
s'agit de l'article 34 ou de l'article 35.
Aucune mention de l'objet de la requête, ni des demandes et arguments du
requérant, pas plus que des motifs de la déclaration d'irrecevabilité. La
communication avec le requérant est définitivement interrompue par le greffe,
qui annonce d'emblée la future destruction du dossier.
Accepterions-nous un tel droit en France ?
En tout cas, à ce jour l'obligation de motivation des jugements est
incontournable, y compris pour les cas d'irrecevabilité manifeste. Pourtant, le
droit de la CEDH prime à présent sur le droit français et nous n'avons rien
dit.
Plutôt que de s'interroger sur le fond de l'affaire, en tentant de
résoudre à la base les dysfonctionnements judiciaires (le mot est très faible !)
qui engendrent un tel afflux de demandes, un système de filtrage analogue à
celui de la CEDH a été mis en place en 1997 pour le Conseil d'Etat et en 2001
pour la Cour de cassation.
Quelques mots au sujet de la CEDH :
Cette cour, qui apparaît naïvement aux yeux de très nombreux
justiciables comme étant la bouée de sauvetage à leurs problèmes, n’est en fait
qu’une cour de légitimation des juridictions des différents pays la composant.
Et contrairement à ce qu’elle tente de nous faire croire, elle ne statue qu’à
minima des différentes lois en vigueur.
En effet, la CEDH, sensée pourtant au minimum respecter sa propre
convention, la viole allégrement en utilisant un subterfuge qui en dit long sur
la légitimité d’une telle cour !
Dans l’affaire Salé contre France, nous avons la confirmation de ces
propos. ([
1] voir
infra)
Le requérant, M. Salé invoquait l’article 6.1 de la ConvESDH qui dispose
que toute personne doit pouvoir bénéficier d’un tribunal établi par la loi pour
statuer sur son affaire.
Il dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation qui
l’a débouté sans aucune motivation, en vertu du fameux alinéa 4 de l’article 136
du COJ. (non-admission du pourvoi).
Pourtant la CEDH a conclu à la non-violation, s’appuyant notamment sur
la loi Jospin de 2001.
On se trouve en présence d’un « renvoi d’ascenseur »
entre la France et la CEDH très fréquent entre les juridictions internes, aucune
ne voulant déjuger l’autre.
D’autre part, interrogeons-nous quant à l’origine de cette cour
européenne. Créée en 1959 à l’instigation des Etats-Unis pour tenter de contrer
le communisme (et notamment la montée de la guerre froide), elle est le reflet
d’un système affairiste et puritain décadent visant à donner le change aux aides
financières conséquentes des USA vers la France, l’Allemagne et différents pays
européens à la sortie de la deuxième guerre mondiale.
A ce titre, elle ne peut prétendre représenter une quelconque garantie
de démocratie et de préservation des droits de l’homme.
Les électeurs en 2007 sont invités à voter avec circonspection car il
est indispensable d’exiger une véritable révolution tant constitutionnelle que
judiciaire, et ce ne sont pas les mesurettes proposées par la commission
d’Outreau qui satisferont les très nombreux justiciables spoliés par un système
que l’on peut qualifier de maffieux à défaut d’être antidémocratique.
Deuxième partie à suivre : Comment agir
?
[1] Salé c. France (requête no 39765/04)
Non-violation de l’article 6 § 1 (équité)
Le requérant, Christophe Salé, est un ressortissant français né en 1965
et résidant à Petite Foret (France).
Licencié pour faute lourde en septembre 2000, le requérant intenta une
procédure contre son ancien employeur, la SA Fontaine-Desmoulins, dans le cadre
de laquelle il se pourvut en cassation. Par un arrêt du 30 juin 2004, la chambre
sociale de la Cour de cassation déclara son pourvoi non admis au motif que ses
moyens « n’étaient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi » ; cette
décision visait l’article L.131-6 du code de l’organisation judiciaire, lequel
institue une procédure spécifique d’examen des pourvois en cassation.
L’intéressé dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de
cassation, résultant selon lui notamment de l’absence de communication du
rapport du conseiller rapporteur alors que ce document aurait été fourni à
l’avocat général, et du sens des conclusions de ce magistrat auxquelles il
n’avait donc pu répondre. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès
équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que dans le cadre des
procédures préalables d’admission des pourvois en cassation aboutissant à une
décision de non-admission, le débat juridique portant sur le mérite du pourvoi
est sensiblement réduit puisqu’il s’agit, selon les termes de l’article L.131-6,
de pourvois irrecevables ou manifestement dénués de fondement.
Ainsi, l’éventuelle communication au requérant du rapport du conseiller
rapporteur, et la possibilité pour lui de répliquer par une note en délibéré aux
conclusions orales de l’avocat général n’auraient eu aucune incidence sur
l’issue du litige dans la mesure où la solution juridique retenue dans le cadre
de la procédure préalable d’admission des pourvois ne prête guère, de par sa
nature, à discussion. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation
de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en
français.)
NOTES DE L'ECHO DES MONTAGNES:
Votre
journal vos recommande l'excellent livre sur la CEDH, écrit par RENE
HOFFER, "président de la Polynésie Française", intitulé LA COUR; vous
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