Le permis à points
illégal ?
Bien sûr, la loi le
concernant n’a jamais été publiée pour tous !!!!
Voici un résumé de
l’exposé juridique. Nous avons essayé d’être le plus
simple possible afin d’être compris de tous.
1) Nombreux sont ceux qui
ont reçu un avis considérant que les permis de conduire
obtenus avant 1992 ne pouvaient faire l’objet de retrait
de points, en raison notamment de la non rétroactivité des
lois (article 2 du code civil).
Cette affaire, que l’on
reprendra par la suite (voir paragraphe 2), est à notre
avis loin d’être élucidée au plan du droit.
Cependant, on se doit de
mettre l’accent sur une autre illégalité encore plus
évidente concernant ce permis à points.
Le permis à points est
issu de la loi du 10 juillet 1989.
Voici quelques rappels
juridiques indispensables pour comprendre cet exposé.
La loi est votée par le
parlement, puis est promulguée par le Président de la
République ; le conseil constitutionnel ayant validé sa constitutionnalité.
Ensuite elle doit être
publiée au journal officiel.
Pourquoi ? Afin d’être
connue de tous.
En effet, si « nul n’est
sensé ignorer la loi » encore faut-il que cette loi soit
connue de tous.
L’article premier du code
civil décrit la manière dont cette publication doit être
faite.
Jusqu’au 1er
juin 2004 (car à partir de cette date l’article premier du
code civil a été modifié et la publication s’effectue par
le biais d’internet)
Cependant, la loi
concernant le permis de conduire à points est antérieure
au 1er juin 2004, l’ancien article 1er du code
civil s’applique donc.
Une loi, pour être opposable aux citoyens, doit
être parvenue au sein des préfectures et sous-préfectures
de l‘ensemble du territoire de la République française de
façon à ce qu’elle puisse être consultable à date certaine
par tout citoyen.
Ce n‘est qu’en vertu de l’application de ces
dispositions qu’elle peut être opposable aux citoyens.
Dans les autres cas, elle est nulle et non avenue.
Ainsi elle doit être consultable dans toutes les
préfectures de la République et chaque préfecture doit
pouvoir indiquer à quelle date le journal officiel lui est
parvenu.
Or, selon les dispositions de l’article premier du
Code civil et les jurisprudences de la Cour de cassation
- assemblée plénière- 1er mars 1950 N°363
- 30 juin 1949 bull civ. III 626
- 28 juin 2001, arrêt 2001, 2ème chambre civile
« une loi n’est pas applicable si le journal
officiel qui la contient n’est pas arrivé au chef-lieu de
l’arrondissement du département »
La Cour de cassation, par arrêt circonstancié et
motivé a rappelé l’étendue des dispositions concernant la
date d’arrivée certaine des lois et décrets au sein des
chef-lieux d’arrondissements.
affaire M. Roger Fortuné Berlamont arrêt N° 1262
du 28 juin 2001
Par cet arrêt, la Cour de cassation ne se déjuge
pas.
Dans un premier temps (arrêt du 6 janvier 1994),
elle indique que la non-consignation de l’arrivée des
journaux officiels dans un registre spécial au sein des
préfectures n’est pas suspensif de l’opposabilité aux lois
et règlements et dans un second temps (arrêt du 28 juin
2001) elle réaffirme le caractère indispensable de
l’arrivée desdits journaux officiels au sein des
préfectures aux fins d’entrée en vigueur des lois et
règlements.
« qu‘en subordonnant l’application d’une loi
nouvelle à la condition que l’arrivée au chef lieu du
journal officiel qui la contient soit constaté sur un
registre ouvert à cet effet à la préfecture ou à la
sous-préfecture, une cour d’appel viole l’article 2 du
décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des
lois » - cass. civ. 6 janvier 1994
Ayant sollicité par courrier plusieurs préfectures
afin d’obtenir la date d’arrivée certaine du journal
officiel en date du 11 juillet 1989 contenant la loi N°
89-469 du 10 juillet 1989 relative à l’entrée en vigueur
du permis à points, force est de constater qu’à ce jour,
aucune préfecture n’a été en mesure de nous répondre
positivement.
Toutes indiquent qu’elles sont dans l’incapacité
de fournir la date d’arrivée certaine dudit journal
officiel (voir annexes) et, en règle générale de toute loi
antérieure au 1er janvier 1993.
De toutes façons, en raison du principe de
l’unicité des lois pénales qui s’impose à tous, si une
seule de ces préfectures ou sous-préfectures est incapable
de fournir avec certitude la date d’arrivée du JORF
contenant la loi sur le permis à points, cette dernière ne
peut être opposable à l’ensemble des citoyens et/ou
résidants du territoire de la République française.
C’est un fait d’ordre public qui s’impose au juge.
En effet, il n’est pas concevable que la loi
puisse s’appliquer aux parisiens par exemple (qui
connaîtraient la date d’arrivée certaine de la loi
concernant le permis à points) et non aux habitants du
département de l’Ain (par exemple) en raison de ce manque
gravissime.
Il en va des principes fondateurs de la
République, de la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen du 26 août 1789, de la Constitution du 4 octobre
1958 et de la législation européenne en la matière
(ConvEDH).
Il est considéré comme hors sujet que les
préfectures invoquent l’excuse de n’avoir pas conservé ces
archives. Il est paradoxal de constater que l’on puisse
conserver par exemple des état-civil durant des siècles et
que l’administration ne puisse le faire pour des documents
précieux (car concernant l’ensemble des citoyens) sur un
laps de temps d’une vingtaine d’années.
De même le problème de la consignation des dates
d’arrivée certaine des JORF sur un registre spécial au
sein des préfectures (jurisprudence de la Cour de
cassation) ne fait pas, en l’espèce, l’objet d’une demande
particulière.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de rechercher si
l’arrivée du Journal officiel a été mentionnée par
l’administration préfectorale au registre ad hoc prévu par
l’article 12 de la loi du 12 vendémiaire de l’an IV.
On a simplement demandé que les préfectures
sus-nommées indiquent la date d’arrivée certaine des JORF,
peu importe le moyen ; ce qu’elles ont toutes été
incapables de faire en ce qui concerne les dates
antérieures au 1er janvier 1993.
Dans ce domaine, et jusqu’au 30 mai 2004 minuit
(date d’entrée en vigueur de l’ordonnance modifiant les
dispositions de publication des lois), seuls les écrits
des journaux officiels font force de loi et ce sont pas
les codes pénaux « commerciaux » (type Dalloz - Prat etc…)
ou des micro-fiches disponibles dans les archives
départementales (qui d’ailleurs ne sont pas elles-mêmes
datées) qui permettront de s’affranchir de ces
dispositions.
Comment apporter la preuve de l’arrivée desdits
journaux officiels si ce n’est par tout moyen.
En effet, il est inadmissible que le citoyen ne
soit pas informé de l’arrivée d’une loi ou d’un règlement
dans son département afin qu’ils puissent lui être
opposables.
Dans ces conditions, à quoi bon nourrir encore
cette illusion de connaissance ?
La Cour de cassation, par arrêt du 6 janvier 1994,
a jugé que les conditions d’opposabilité des lois ne
résultent pas de la consignation des dates d’arrivée dans
des registres au sein des différentes préfectures et
sous-préfectures.
Cependant, elle reste muette quant à la
connaissance de la loi qui, dans ces conditions, ne
semblerait donc pas induite de la publication de la loi
mais déduite de son caractère obligatoire !!!
On joint des documents apportant la preuve que la
loi portant instauration d’un permis à points n’a pas fait
l’objet d’une arrivée à date certaine de la publication au
journal officiel dans les préfectures de l’Ardèche, des
Hautes-Pyrénées et de l’Ain.
En raison du principe de
l’unicité des lois (la loi est la même pour tous) ces
carences s’appliquent à l’ensemble du territoire de la
République.
Ainsi la loi sur le permis
à points est nulle.
TESTEZ par vous-mêmes…
Ecrivez à vos préfectures
et demandez-leur la date d’arrivée du journal officiel
publiant la loi sur le permis à points (voir plus haut les
références). Vous verrez leurs réponses…
Maintenant, si par
principe cette loi est nulle car non publiée, toutes les
lois antérieures à juin 2004 et non publiées sont
également nulles !!!
Paragraphe 2 (à suivre)
Publication autorisée et
encouragée sans modification SVP
Merci de vos commentaires…
ealternatives@no-log.org
et
echosdesmontagnes@gmail.com
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