LES POUBELLES FRANCAISES DE FRED

LES POUBELLES FRANCAISES DE FRED

vendredi 17 août 2012

SAVOIE, PERMIS A POINT, JUGE, RADAR, CODE DE LA ROUTE, LOI, ECHO DES MONTAGNES, FREDERIC BERGER


                      Le permis à points illégal ?

Bien sûr, la loi le concernant n’a jamais été publiée pour tous !!!!

Voici un résumé de l’exposé juridique. Nous avons essayé d’être le plus simple possible afin d’être compris de tous.

1) Nombreux sont ceux qui ont reçu un avis considérant que les permis de conduire obtenus avant 1992 ne pouvaient faire l’objet de retrait de points, en raison notamment de la non rétroactivité des lois (article 2 du code civil).

Cette affaire, que l’on reprendra par la suite (voir paragraphe 2), est à notre avis loin d’être élucidée au plan du droit.

Cependant, on se doit de mettre l’accent sur une autre illégalité encore plus évidente concernant ce permis à points.

Le permis à points est issu de la loi du 10 juillet 1989.

Voici quelques rappels juridiques indispensables pour comprendre cet exposé.

La loi est votée par le parlement, puis est promulguée par le Président de la République ; le conseil constitutionnel ayant validé sa constitutionnalité.

Ensuite elle doit être publiée au journal officiel.

Pourquoi ? Afin d’être connue de tous.

En effet, si « nul n’est sensé ignorer la loi » encore faut-il que cette loi soit connue de tous.

L’article premier du code civil décrit la manière dont cette publication doit être faite.

Jusqu’au 1er juin 2004 (car à partir de cette date l’article premier du code civil a été modifié et la publication s’effectue par le biais d’internet)
Cependant, la loi concernant le permis de conduire à points est antérieure au 1er juin 2004, l’ancien article 1er du code civil s’applique donc.

Une loi, pour être opposable aux citoyens, doit être parvenue au sein des préfectures et sous-préfectures de l‘ensemble du territoire de la République française de façon à ce qu’elle puisse être consultable à date certaine par tout citoyen.
Ce n‘est qu’en vertu de l’application de ces dispositions qu’elle peut être opposable aux citoyens. Dans les autres cas, elle est nulle et non avenue.

Ainsi elle doit être consultable dans toutes les préfectures de la République et chaque préfecture doit pouvoir indiquer à quelle date le journal officiel lui est parvenu.

Or, selon les dispositions de l’article premier du Code civil et les jurisprudences de la Cour de cassation
- assemblée plénière- 1er mars 1950 N°363
- 30 juin 1949 bull civ. III 626
- 28 juin 2001, arrêt 2001, 2ème chambre civile
« une loi n’est pas applicable si le journal officiel qui la contient n’est pas arrivé au chef-lieu de l’arrondissement du département »

La Cour de cassation, par arrêt circonstancié et motivé a rappelé l’étendue des dispositions concernant la date d’arrivée certaine des lois et décrets au sein des chef-lieux d’arrondissements.

affaire M. Roger Fortuné Berlamont arrêt N° 1262 du 28 juin 2001

Par cet arrêt, la Cour de cassation ne se déjuge pas.
Dans un premier temps (arrêt du 6 janvier 1994), elle indique que la non-consignation de l’arrivée des journaux officiels dans un registre spécial au sein des préfectures n’est pas suspensif de l’opposabilité aux lois et règlements et dans un second temps (arrêt du 28 juin 2001) elle réaffirme le caractère indispensable de l’arrivée desdits journaux officiels au sein des préfectures aux fins d’entrée en vigueur des lois et règlements.
« qu‘en subordonnant l’application d’une loi nouvelle à la condition que l’arrivée au chef lieu du journal officiel qui la contient soit constaté sur un registre ouvert à cet effet à la préfecture ou à la sous-préfecture, une cour d’appel viole l’article 2 du décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois » - cass. civ. 6 janvier 1994


Ayant sollicité par courrier plusieurs préfectures afin d’obtenir la date d’arrivée certaine du journal officiel en date du 11 juillet 1989 contenant la loi N° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à l’entrée en vigueur du permis à points, force est de constater qu’à ce jour, aucune préfecture n’a été en mesure de nous répondre positivement.

Toutes indiquent qu’elles sont dans l’incapacité de fournir la date d’arrivée certaine dudit journal officiel (voir annexes) et, en règle générale de toute loi antérieure au 1er janvier 1993.

De toutes façons, en raison du principe de l’unicité des lois pénales qui s’impose à tous, si une seule de ces préfectures ou sous-préfectures est incapable de fournir avec certitude la date d’arrivée du JORF contenant la loi sur le permis à points, cette dernière ne peut être opposable à l’ensemble des citoyens et/ou résidants du territoire de la République française.
C’est un fait d’ordre public qui s’impose au juge.

En effet, il n’est pas concevable que la loi puisse s’appliquer aux parisiens par exemple (qui connaîtraient la date d’arrivée certaine de la loi concernant le permis à points) et non aux habitants du département de l’Ain (par exemple) en raison de ce manque gravissime.
Il en va des principes fondateurs de la République, de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, de la Constitution du 4 octobre 1958 et de la législation européenne en la matière (ConvEDH).

Il est considéré comme hors sujet que les préfectures invoquent l’excuse de n’avoir pas conservé ces archives. Il est paradoxal de constater que l’on puisse conserver par exemple des état-civil durant des siècles et que l’administration ne puisse le faire pour des documents précieux (car concernant l’ensemble des citoyens) sur un laps de temps d’une vingtaine d’années.

De même le problème de la consignation des dates d’arrivée certaine des JORF sur un registre spécial au sein des préfectures (jurisprudence de la Cour de cassation) ne fait pas, en l’espèce, l’objet d’une demande particulière.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de rechercher si l’arrivée du Journal officiel a été mentionnée par l’administration préfectorale au registre ad hoc prévu par l’article 12 de la loi du 12 vendémiaire de l’an IV.
On a simplement demandé que les préfectures sus-nommées indiquent la date d’arrivée certaine des JORF, peu importe le moyen ; ce qu’elles ont toutes été incapables de faire en ce qui concerne les dates antérieures au 1er janvier 1993.

Dans ce domaine, et jusqu’au 30 mai 2004 minuit (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance modifiant les dispositions de publication des lois), seuls les écrits des journaux officiels font force de loi et ce sont pas les codes pénaux « commerciaux » (type Dalloz - Prat etc…) ou des micro-fiches disponibles dans les archives départementales (qui d’ailleurs ne sont pas elles-mêmes datées) qui permettront de s’affranchir de ces dispositions.

Comment apporter la preuve de l’arrivée desdits journaux officiels si ce n’est par tout moyen.

En effet, il est inadmissible que le citoyen ne soit pas informé de l’arrivée d’une loi ou d’un règlement dans son département afin qu’ils puissent lui être opposables.
Dans ces conditions, à quoi bon nourrir encore cette illusion de connaissance ?

La Cour de cassation, par arrêt du 6 janvier 1994, a jugé que les conditions d’opposabilité des lois ne résultent pas de la consignation des dates d’arrivée dans des registres au sein des différentes préfectures et sous-préfectures.
Cependant, elle reste muette quant à la connaissance de la loi qui, dans ces conditions, ne semblerait donc pas induite de la publication de la loi mais déduite de son caractère obligatoire !!!

On joint des documents apportant la preuve que la loi portant instauration d’un permis à points n’a pas fait l’objet d’une arrivée à date certaine de la publication au journal officiel dans les préfectures de l’Ardèche, des Hautes-Pyrénées et de l’Ain.

En raison du principe de l’unicité des lois (la loi est la même pour tous) ces carences s’appliquent à l’ensemble du territoire de la République.

Ainsi la loi sur le permis à points est nulle.

TESTEZ par vous-mêmes…
Ecrivez à vos préfectures et demandez-leur la date d’arrivée du journal officiel publiant la loi sur le permis à points (voir plus haut les références). Vous verrez leurs réponses…

Maintenant, si par principe cette loi est nulle car non publiée, toutes les lois antérieures à juin 2004 et non publiées sont également nulles !!!


Paragraphe 2 (à suivre)


Publication autorisée et encouragée sans modification SVP

Merci de vos commentaires…
ealternatives@no-log.org
 
et
 
echosdesmontagnes@gmail.com

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire