Plainte contre l'Etat français auprès de l'ONU
INTRODUCTION
Dépendance des Huissiers de justice - Déni du droit à un procès équitable
CONCLUSION
Plainte contre l’Etat Français auprès
du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU
(procédure 1503)
Pour
Dépendance de l’appareil judiciaire français avec le pouvoir politique
(Article 1 et 4 de la résolution
A/HRC/RES/23/6 adoptée par le Conseil des droits de l’homme du 19 juin
2013, relative à l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire,
des jurés et des assesseurs et l’indépendance des avocats)
Violations des droits de l’homme
(Article 2, 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques)
INTRODUCTION
L’indépendance de l’appareil judiciaire
d’un Pays est une condition préalable essentielle pour assurer la
protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que
la primauté du droit et de la démocratie.
La présente communication vise à
démontrer que l’appareil judiciaire français est dépendant du pouvoir
politique, des partis politiques et de certains grands organismes
financiers dont notamment les banques et les grands bailleurs dont
l’Etat fait partie.
Elle montrera également que les droits
de l’homme ne sont pas respectés par l’Etat français quand il s’agit de
défendre les intérêts des personnes ou des organisations dont l’appareil
judiciaire est dépendant.
LES FAITS
Dépendance des magistrats avec le pouvoir politique
L’article 65 de
la constitution Française permet au Président de la République, au
Président du Sénat et au Président de l’Assemblée Nationale de nommer
chacun deux personnes de leur choix qui pourront se prononcer, au sein
du Conseil supérieur de la Magistrature, sur les nominations et les
promotions des magistrats. Cela constitue, de fait, un lien fort entre
le pouvoir politique et la magistrature. Les personnes ainsi nommées,
deviennent un moyen pour ces hauts responsables politiques d’influer sur
les promotions des magistrats et donc d’exercer une pression implicite
sur ces derniers.
Cette dépendance de l’appareil
judiciaire est reconnue par l’Etat. En effet, en 2012, un projet de loi
constitutionnel visant à renforcer l’indépendance du Conseil Supérieur
de la Magistrature (Annexe 2) a été soumis au parlement. Cependant, celui-ci a été rapidement abandonné.
Récemment, l’ex-Président Nicolas
Sarkozy a été soupçonné d’avoir utiliser ce moyen pour obtenir des
informations sensibles de la part d’un juge en charge du dossier
concernant le financement de sa campagne électorale. Le magistrat aurait
ainsi demandé, en contre partie, une nomination à Monaco (Annexe 3).
Dépendance des magistrats du parquet avec le gouvernement
L’article 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (Annexe 4) établi un lien hiérarchique entre les magistrats du parquet et le ministre de la justice, donc avec le pouvoir exécutif.
Les magistrats du parquet ont autorité
pour mener les enquêtes judiciaires au même titre que les juges
d’instruction. Il leur est donc possible d’orienter les investigations à
décharge si la personne soupçonnée est protégée par le gouvernement ou
la classe politique. A contrario, l’enquête peut être à charge si la
personne visée est considérée comme gênante.
Une nouvelle loi, la Loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013,
a été mise en place pour, soit disant, palier ce problème d’ingérence
possible du pouvoir exécutif dans les affaires judiciaires. Celle-ci
ajoute à l’article 30 du Code de procédure pénale : « Le ministère de la
justice ne peut adresser aux procureurs aucune instruction dans des
affaires individuelles ».
Or, un procureur ne dénoncera jamais son
ministre s’il reçoit des instructions verbales de sa part sur un
dossier individuel car il mettrait ainsi sa carrière en danger. D’autre
part, le ministre de la justice ne portera jamais plainte contre
lui-même s’il enfreint cette nouvelle Loi.
Ainsi, la seule conséquence de cet
ajout, est qu’il ne peut plus y avoir de trace écrite dans les dossiers
montrant formellement des ingérences du gouvernement dans les affaires
judiciaires. Cependant celles-ci demeurent toujours car le lien
hiérarchique entre le ministère de la justice et les magistrats du
parquet est resté.
Si les intentions de l’Etat avaient
bien été de garantir la séparation des pouvoirs, alors la dépendance
hiérarchique aurait été supprimée et les magistrats du parquet seraient
devenus réellement indépendants. Or, cela n’a pas été le cas. Cela
montre que le but de ses nouvelles dispositions était bien de dissimuler
toute preuve d’ingérence sans rien changer au reste pour paraître
irréprochable devant toute personne susceptible de suspecter des abus de
pouvoir et pouvant accéder aux dossiers.
Liens d’amitié entre les
juges des tribunaux administratifs et certains hauts responsables de
l’administration ou de partis politiques
Les articles L.233‐2 et L.133‐6 du code de la justice administrative (Annexe 5) précisent
que les magistrats des tribunaux administratifs, des cours d’appelle
administratives et du Conseil d’Etat doivent être issus de l’Ecole
Nationale d’Administration (ENA). Cette école crée en 1945 a pour
mission le recrutement et la formation initiale des hauts fonctionnaires
de l’administration française (Annexe 6).
L’ENA dispose d’une association
d’anciens élèves extrêmement active et la plupart des énarques en
activité y adhèrent. Elle a pour mission notamment d'établir et de
développer des relations amicales, ainsi qu'un lien d'entraide et de
solidarité entre les anciens élèves et leurs familles (Annexe 7).
Ainsi, les magistrats chargés de juger
les plaintes déposées par les citoyens contre l’administration, sont,
par leur formation, liés d’amitié avec les hauts responsables des
services administratifs dont ils ont à juger les actes. Dans ces
conditions l’indépendance et l’impartialité du juge ne peuvent pas être
assurées et cela peut se retourner dans certains cas contre la victime.
L’annexe 8 montre
l’exemple d’une plainte relative au non respect des droits de l’homme
par l’administration. Celle-ci a été rejetée par le juge du tribunal
administratif de Paris puis par le Conseil d’Etat. Les raisons évoquées
de ces rejets montrent clairement la partialité des juges.
Déni de justice
L’article L.522-3 du code de la justice
administrative donne la possibilité au juge des référés de rejeter par
ordonnance toute plainte qui selon lui est irrecevable ou males fondées.
Ces deux critères sont extrêmement subjectifs et souvent utilisés
abusivement pour rejeter des dossiers pouvant compromettre
l’administration ou ses responsables.
Si le dossier est rejeté, le seul
recours pour la victime est de se pourvoir en cassation au Conseil
d’Etat. Cependant ce dernier peut également rejeter le dossier sur les
mêmes critères subjectifs, suivant l’article L.822-1 du code de la
justice administrative.
Ainsi, la justice administrative dispose
d’un outil législatif lui permettant de rejeter arbitrairement les
plainte quelle reçoit. Elle l’utilise pour les affaires qui pourraient
compromettre certains hauts responsables de l’administration française.
Il s’agit là d’un déni grave de justice pour la victime.
L’annexe 8 montre un exemple concret et très explicite de l’usage de cet outil.
Dépendance des enquêteurs judiciaires avec le pouvoir exécutif
L’article 75 du Code de procédure pénal (Annexe 9) précise
que les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes
préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République,
soit d'office. Ces agents dépendent hiérarchiquement du ministère de
l’intérieur ou du ministère de la défense quand il s’agit de la
gendarmerie. Il n’y a donc aucune garantie d’indépendance et
d’impartialité dans l’instruction de ces enquêtes, quand celles-ci
mettent en cause des hauts responsables politiques ou de
l’administration.
Précédemment nous avons vu que le
procureur dépendait également du pouvoir exécutif. Ainsi, l’ensemble du
dispositif d’investigation de la justice française est hiérarchiquement
dépendant du pouvoir politique.
Même si le juge est indépendant et
impartial, il décide sur les éléments qu’on lui apporte. Si ses derniers
sont déformés en faveur d’une des parties alors sa décision sera
faussée. L’indépendance de la justice doit être globale.
Dépendance des Huissiers de justice - Déni du droit à un procès équitable
Le statut des huissiers en France leur
permet d’exercer leur profession de façon commerciale et de pratiquer
des honoraires libres pour certaines prestations. Le Décret n°96-1080 du
12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en
matière civile et commerciale (Annexe 10), règlemente leurs honoraires
Les huissiers ont le monopole en France
sur le recouvrement de créance. Ils gèrent les procédures judiciaires et
pratiquent les saisies et les expulsions décidées par la justice. Ils
ont pour clients des grands organismes financiers comme les banques, les
sociétés de crédits et les grands bailleurs dont l’Etat fait partie.
Ils perçoivent également un pourcentage des sommes qu’ils recouvrent déterminé par l’article 10 du décret mentionné ci-dessus.
Ainsi, les huissiers sont
partie-prenantes dans les dossiers de recouvrement qu’ils traitent car,
d’une part, ils ont des objectifs commerciaux qui les incitent à traiter
les dossiers en faveur de leurs clients et, d’autre
part, l’intéressement qu’ils perçoivent sur les sommes recouvrées les
incite également à prendre le même parti.
Nous allons voir maintenant que pour
parvenir à satisfaire leurs objectifs commerciaux et financiers, les
huissiers disposent d’un outil législatif très efficace. Celui-ci leur
permet, en toute impunité, de ne pas assigner les personnes mises en
cause par leurs clients. Ainsi, celles-ci ne sont pas représentée à leur
jugement et perdent systématiquement. Le client de l’huissier obtient
donc, à tous les coups, tout les dédommagement qu’il demande.
Tout repose sur la nouvelle procédure de
signification des actes de justice mise en place en 2006 et définie par
les articles 653 à 664 du code de procédure civile. Dans celle-ci, la
preuve de la signification repose exclusivement sur la parole de
l’huissier quand ce dernier prétend ne pas avoir pu remettre l’acte à la
personne. Dans ce cas, la justice considère que, si l’huissier certifie
qu’il a exécuté les opérations prévues par la Loi, alors la personne
est signifiée comme si elle avait reçu l’acte en main propre. Ces
opérations consistent à déposer un avis de passage au domicile de la
personne et à lui envoyer un courrier en lettre simple (Annexe 11).
Elles ne laissent donc aucune trace de leur exécution. Ainsi,
l’huissier peut très bien prétendre les avoir exécutées sans l’avoir
fait.
Dans ce cas, la personne ne sera pas
prévenue de son jugement et sera jugée à son insu. L’huissier procédera
de la même façon pour la signification du jugement pour que la personne
ne puisse pas faire appel. Le délai d’appel échu, l’huissier prendra
alors contact avec sa victime pour lui demander les sommes dues ou pour
l’expulser sur la base du jugement qui aura été prononcé.
La personne ne pourra pas contester,
car, d’une part, la parole de l’huissier fait foi et, d’autre part, elle
ne pourra jamais prouver qu’elle n’a pas reçu les courriers simples et
les avis de passage de l’huissier. Si elle dénonce ce dernier de ne pas
l’avoir assignée, elle sera considérée simplement comme étant de
mauvaise foi (voir vidéo annexe 13).
Ainsi, l’huissier ne prend aucun risque
en pratiquant ainsi et il gagne à tout les coup avec un minimum
d’effort. Cependant il prive sa victime de son droit fondamental à un
procès équitable.
Avant 2006, lorsque l’huissier ne pouvait pas remettre l’acte à la personne, il le déposait en mairie (Article 656 du CPC version initiale Annexe 11).
Ainsi, une tierce personne indépendante était témoins de son action. De
plus, le maire, par ses devoir républicains envers ses administrés
avait l’obligation de tout entreprendre pour que l’acte soit remis au
plus vite et en main propre à la personne. Pour cela il pouvait ordonner
à la Police de faire des recherches.
Ainsi, les modifications de la procédure
de signification survenue en 2006 ont eu, sans aucun doute, pour
objectif de soulager le travail des huissiers pour qu’ils puissent
traiter plus de dossiers. En effet, l’augmentation du nombre de
personnes en difficulté pour rembourser leurs emprunts ou pour payer
leurs loyers en France, constitue un manque à gagner important pour les
organismes financiers et les grands bailleurs. Il convenait donc de
trouver un moyen pour limiter les pertes occasionnées.
La nouvelle procédure permet de faire
gagner du temps aux huissiers mais aussi aux tribunaux qui n’ont plus à
entendre la défense.
En annexe 12 figure un exemple de procès verbal mensonger d’assignation d’un huissier. A partir de celui-ci, le jugement a
été reconnu contradictoire. L’absence de défense n’a pas ému le juge
qui a décidé, sans autre élément que ceux du demandeur, l’expulsion
d’une personne avec deux enfants à charge et de lui imposer de verser
une somme arbitraire de 23 000 euros environ au plaignant.
Violations de la constitution française - Abolition de la séparation des pouvoirs
La Constitution française n’est plus
respectée par le Chef de l’Etat français depuis plusieurs années et
surtout avec le président actuel. Cela à des conséquences graves sur
l’indépendance de la Justice française.
L’article 5 de la Constitution française précise : « Le
Président de la République veille au respect de la Constitution. Il
assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de
l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des
traités.».
Ainsi, le Chef de l’Etat :
- Préside le Conseil des ministres (article 9) pour y apporter son arbitrage et s’assurer que la politique du gouvernement est bien en accord avec la volonté des Français. L’article 20 de la constitution stipule que le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et l’article premier précise que la France est une république démocratique. Le président doit donc faire respecter ces deux principes.
- Nomme le premier ministre (article 8) pour s’assurer que la politique du gouvernement respectera bien la volonté des Français.
- Met fin aux fonctions du premier ministre (article 8) et éventuellement dissout l’Assemblée Nationale (article 12) si les Français expriment leur désaccord avec la politique du gouvernement ou avec la majorité parlementaire en place.
- S’assure que la politique du gouvernement ne remet pas en cause la continuité de l’Etat.
- Est le chef des armées (article 15) et détermine la politique extérieure de la France pour assurer son rôle de garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
Le président de la République est également garant de l’indépendance de la justice (article 64)
et pour cela il nomme et promeut les juges par décret. Ainsi, il ne
peut pas s’investir dans l’action du gouvernement car cela serait
contraire au principe démocratique de séparation des pouvoirs.
Avant l’arrivée au pouvoir de
Monsieur Hollande, ces règles constitutionnelles étaient respectées. En
effet, lors de sa campagne, le futur président proposait un programme
politique. Une fois élu, il nommait un premier ministre de la majorité
présidentielle et dissolvait l’Assemblée Nationale si celle-ci n’était
pas de la nouvelle majorité. Ensuite le gouvernement définissait une
politique conforme au programme présidentiel qui venait d’être adopté
par les Français lors de l’élection du Président de la République. Si,
en cours de mandat, des élections nationales ou des manifestations
montraient que les Français n’étaient plus en accord avec la politique
du gouvernement, alors le Président de la République destituait le
premier ministre et éventuellement dissolvait l’Assemblée Nationale. Un
nouveau gouvernement définissait alors une nouvelle politique qui
n’était pas forcément en accord avec le programme présidentiel car
celui-ci pouvait être à l’origine du mécontentement initial.
Ainsi, le seul moment où le
Président de la République s’impliquait personnellement dans la
politique de la Nation était lors de l’élaboration de son programme
électoral. Une fois élu, le Président appliquait la constitution et
laissait au gouvernement le soin de déterminer la politique de la
Nation, tout en s’assurant que celle-ci correspondait bien aux souhaits
des Français.
Or, nous constatons aujourd’hui
que le Président de la République s’investi pleinement dans la politique
Nationale. Le 14 janvier 2014, le Président Hollande a donné une
conférence de presse pour annoncer sa nouvelle politique sur l’emploi,
notamment en donnant les principes du Pacte de responsabilité. Or, ce
dernier ne figurait pas dans son programme électoral. Dernièrement, le
Président de la République a ordonné au nouveau premier ministre,
Monsieur Manuel Valls, de mettre en place le Pacte de responsabilité.
Cependant, à aucun moment, les Français se sont prononcés favorablement
sur cette nouvelle politique et les dernières élections municipales
montrent même qu’ils s’y opposent.
Le vote d’approbation par le parlement
du Pacte de responsabilité exigé par le Président, n’est pas suffisant
pour rendre légitime cette politique. En effet, la majorité
parlementaire n’est plus représentative de l’opinion publique suite aux
dernières élections municipales.
Ainsi, le président va à l’encontre de
la constitution et des principes démocratiques élémentaires. Son
ingérence sur l’action du gouvernement casse la séparation entre les
pouvoirs exécutif et judiciaire et détruit ainsi l’indépendance de la
justice française.
Cependant, ce mode de fonctionnement
anticonstitutionnel de l’Etat qui s’apparente à celui d’une dictature,
ne gène en rien l’opposition, à en croire les propos tenus par
l’ex-Secrétaire d'État chargée des Affaires étrangères et des Droits de
l'Homme, Madame Rama Yade, interrogée à ce sujet le 18 avril dernier sur
la première chaine française d’information télévisée, BFM TV (Annexe 15).
DISCUSSION
L’appareil judiciaire français est donc
fortement dépendant du pouvoir politique, des partis politiques et de
grands organismes financiers comme les banques ou les grands bayeurs
dont l’Etat fait partie. Pour que ce système corrompu puisse fonctionner
en toute impunité pour ces bénéficiaires, les Lois ont été adaptées
pour :
- Permettre à la classe politique de
faire pression sur les juges en ayant la possibilité d’agir directement
sur leurs carrières ;
- Instituer des liens d’entraide et
d’amitié entre les juges administratifs et certains responsables de
l’administration ou de partis politiques ;
- Etablir un lien hiérarchique entre les magistrats du parquet et le pouvoir politique ;
- Donner la possibilité au juge et de
rejeter des demandes arbitrairement et ainsi refuser aux victimes leur
droit à la justice ;
- Donner au pouvoir exécutif la possibilité d’orienter les enquêtes judiciaires à sa guise ;
- Permettent de condamner une personne sans que celle-ci ne puisse défendre sa cause et faire un recours en appel.
Par ailleurs, l’Etat, en ne respectant
plus la constitution française, s’est transformé, à l’insu des Français,
en aristocratie totalitaire où l’indépendance de la Justice n’a pas sa
place.
Cependant, toute les lois mentionnées
ci-dessus sont contraire aux articles 2, 14 et 26 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques dont les termes
sont rappelés ci-dessous, car elles permettent, en tout impunité, de
les violer.
ARTICLE 2
« 3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à :
a) garantir que toute personne dont les
droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés
disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles
b) garantir que l'autorité compétente,
judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité
compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la
personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours
juridictionnel ;
c) garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié. »
ARTICLE 14
« 1- Tous sont égaux devant les
tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
compétent,… »
«2- Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente ». En effet, il ne peu y avoir de préemption d’innocence lorsque l’enquête judicaire peut être mené à charge contre la personne.
« 3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c) A être jugée sans retard excessif;
d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer ; »
a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c) A être jugée sans retard excessif;
d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer ; »
« 5. Toute personne déclarée coupable
d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction
supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation,
conformément à la loi. »
ARTICLE 26
« Toutes les personnes sont égales
devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de
la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et
garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre
toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation. »
La résolution A/HRC/RES/23/6
adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 19 juin 2013 et relative
à l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire, des jurés et
des assesseurs et l’indépendance des avocats, n’est également pas
respectée notamment ses articles 1 et 4 rappelées ci-dessous :
1. Appelle tous les États à
garantir l’indépendance des juges et des avocats et l’objectivité et
l’impartialité des procureurs, ainsi que leur capacité à s’acquitter de
leurs fonctions en conséquence, notamment en prenant des mesures
efficaces sur le plan de la législation et sur celui de l’application
des lois et les autres mesures appropriées pour leur permettre
d’accomplir leurs tâches professionnelles sans subir d’ingérence ni de
harcèlement, de menaces ou de manœuvres d’intimidation de quelque nature
que ce soit;
4. Appelle les États à veiller à
ce que les procureurs puissent exercer leurs activités fonctionnelles
de manière indépendante, objective et impartiale;
CONCLUSION
Les droits de l’homme sont
absolument pas garantis, ni respectés en France. L’appareil judiciaire
français a été construit pour satisfaire les intérêts de certaines
personnes ou organisations et pour se protéger des personnes qui
souhaiteraient le dénoncer.
Mon cas personnel est un exemple parfait
du dispositif d’autoprotection de l’Etat. En effet, pour avoir dénoncé
des actes de corruption de l’Etat français et détenu des preuves
l’attestant, j’ai subi les représailles suivantes:
- La perte de mon travail au ministère de la défense par à un licenciement abusif (Annexe 8);
- Un déni de justice pour m’empêcher de contester mon licenciement (Annexe 8);
- Un jugement au civil à mon insu décidant de mon expulsion et m’obligeant à verser une somme importante et arbitraire au service du domaine de l’Etat (Annexe 12) ;
- Une expulsion extrêmement violente par les forces de l’ordre, précédée d’une perquisition totalement illégale (vidéo en Annexe 13) ;
- La confiscation de tous mes biens et papiers personnels remis à un endroit ou finalement je n’ai pas pu avoir accès contrairement aux promesses de l’huissier au moment de l’expulsion;
- La saisie de mes allocations chômages (Annexe 14) suite au jugement évoqué ci-dessus.
Personne ne dénoncera l’appareil
judiciaire français car l’Etat sait se rendre très persuasif. Il a tous
les pouvoirs pour agir au niveau de chaque individu en fonction de sa
situation personnelle.
Toutes les personnes qui ont été
victimes de représailles de l’Etat pour avoir été, comme moi, les
témoins non invités d’actes de corruption au sein de l’administration et
qui m’ont manifesté leurs soutiens, ont souhaité restées anonymes et
ont refusé que je publie leur histoire de peur d’être reconnues. Je les
comprends parfaitement au regard de ce que j’endure aujourd’hui.
Cependant, si personne ne prend sur soi
de dénoncer ces pratiques inhumaines et illégale en droit international,
L’Etat français restera une aristocratie totalitaire qui, pour ne pas
être démasquée, crie haut et fort son attachement hypocrite au droits de
l’homme.
Seul le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU a le
pouvoir d’intervenir. Toutes les autres voies internes ou européennes
sont sans issue.
SOURCE: http://www.jacques-girardot-2014.fr/index.php/plainte-a-l-onu
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