LES POUBELLES FRANCAISES DE FRED

LES POUBELLES FRANCAISES DE FRED

mardi 4 août 2020

MAÎTRE CARLO ALBERTO BRUSA, AVOCAT, GENDARMERIE, POLICE, MASQUE, COVID-19, CONTRAVENTION, ECHO DES MONTAGNES, FREDERIC BERGER

DÉCLARATION QUI ÉTABLIT L’ILLEGALITE DE LA CONTRAVENTION DE 4EME CLASSE QUI SERAIT IMPUTÉE EN CAS DE DÉFAUT DU PORT DU MASQUE DANS LES LIEUX IMPOSES PAR LE DÉCRET DU 10/07/2020.

 Pour que l’infraction soit imputée et sanctionnée, il faut, aux termes du principe de légalité prévu à l’article 111-3 du Code pénal et conformément à l’article 111-4 de celui-ci sur l’interprétation stricte de la loi pénale, que les textes d’incrimination et de répression soient clairement énoncés afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur l’incrimination et la répression.

 Or, tout le monde prétend que le défaut de port du masque est sanctionné par une contravention de quatrième classe telle que visée à l’alinéa 3 de l’article L-3136-1 du Code de la santé publique. 

Or, l’alinéa 3 du texte précité réprime par une contravention de quatrième classe les infractions visées aux articles L 3131-1 et L 3131-15 à L 3131-17 dudit Code. Toutefois, les textes précités ne peuvent en aucun cas être appliqués au « défaut de port de masque » pour les motifs suivants : • L’article L 3131-1 ne s’applique qu’au règlement pris « par le Ministre chargé de la santé et par arrêté motivé ». Or, les dispositions du décret du 10 juillet 2020 ont été édictées par un décret du Premier Ministre et non par arrêté ; • 

S’agissant des dispositions des articles L 3131-15 à L 3131-17, celles-ci ne sont applicables que dans les circonscriptions dans lesquelles l’état d’urgence est déclaré. 

Les dispositions, relatives au port de masques, des articles 27 et 38 du décret du 10 juillet 2020, s’appliquent aux « territoires sortis de l’urgence sanitaire », et ne sont donc pas applicables ; •

 Enfin, le texte de répression ne vise en aucun cas le décret du 10 juillet 2020, de sorte qu’aucune répression ne peut être appliquée au défaut de port de masque. 

Toutes verbalisations effectuées par un policier, un gendarme ou toute autre personne habilitée par la loi sont ainsi entachées d’une illégalité manifeste, ainsi que d’un abus de pouvoir.

 Maître Carlo Alberto BRUSA, Avocat à la Cour Président de l’Association REACTION 19 Et Président du Cabinet d’Avocats CAB ASSOCIES,

 Avocats à la Cour Je vous autorise à imprimer le présent document, à le déposer dans tous les Commissariats et toutes les Gendarmeries, afin qu’il soit donné large écho aux erreurs graves commises par la mise en œuvre d’une répression qui n’a aucun fondement légal ni réglementaire. Le contacter:  https://reaction19.fr/ 

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