LES POUBELLES FRANCAISES DE FRED

LES POUBELLES FRANCAISES DE FRED

lundi 14 octobre 2013

FRANC-MACON, JUIF, JUSTICE, ECHO DES MONTAGNES, COUR DE CASSATION, FREDERIC BERGER

Un franc-maçon poursuivi disciplinairement par sa Loge peut-il invoquer le droit à un procès équitable ?


franc-maçon
 
La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, usuellement appelée Convention européenne des droits de l’homme, est un traité international signé par les États membres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950 et entré en vigueur le 3 septembre 1953.
Elle a pour but de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales en permettant un contrôle judiciaire du respect de ces droits individuels. La Convention se réfère à la Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948.
L’article n° 6 définit dans le détail le droit à un procès équitable, y compris le droit à une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial, la présomption d’innocence, et d’autres droits secondaires (du temps et des facilités pour préparer sa défense, l’assistance d’un avocat, la possibilité de faire interroger des témoins, l’assistance gratuite d’un interprète).
Article 6 – Droit à un procès équitable
  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3. Tout accusé a droit notamment à :
    a.   
    être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;
    b.    disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
    c.    se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
    d.    interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
    e.    se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.
Madame X… membre de l’association franc-maçonne Y…, élue en outre « députée » d’une loge locale et « vénérable maîtresse » d’une autre, a exercé une mission auprès de Z…, autre formation maçonnique ; qu’assignant celle-ci en raison d’imputations contenues dans une lettre anonyme et selon lesquelles elle aurait perçu à cette occasion des rémunérations illicites, Madame X… a versé cette pièce en vue des débats judiciaires, révélant ainsi l’appartenance maçonnique de plusieurs personnes ; qu’au titre de la contravention ainsi commise à l’article 1er du « Pacte social » de Y… « Nul ne doit dévoiler la qualité de franc-maçon d’une sœur ou d’un frère, mais chacun reste libre de faire état de la sienne… En toutes circonstances, les maçons se doivent aide et assistance, même au péril de leur vie », Madame X… en a été disciplinairement exclue, ses deux loges d’appartenance lui signifiant par ailleurs la révocation de ses responsabilités électives.
Madame X… a fait grief à la Cour d’appel de Paris d’avoir rejeté ses demandes en annulation de ces trois décisions et tendant à sa réintégration, alors, selon elle, que l’organe législatif d’une institution ayant pris le parti d’évincer un membre de celle-ci, dans le cadre d’une délibération motivée, formulée par le président de son organe exécutif, adoptée par l’ensemble de ses membres, et diffusé son ordre de procéder à l’exclusion, la procédure disciplinaire conduite par des organes locaux ne revêt aucun caractère équitable au sens de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la prise de parti anticipée d’un organe législatif, dont est issu la juridiction disciplinaire d’appel, n’assure pas à la personne poursuivie la garantie d’un procès équitable par un organe indépendant et impartial ; qu’en se contentant de relever que les membres des instances disciplinaires qui s’étaient prononcées en l’espèce n’avaient pas pris part au vote de l’assemblée générale représentative, la Cour d’appel de Paris aurait violé l’article précité.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de Madame X… aux motifs de l’inapplicabilité de l’article 6-1 de la Convention aux organes des groupements examinant la violation d’engagements contractuels, que la Cour d’appel de Paris, ne se contentant pas de relever que rien ne permettait d’établir, au mépris des incompatibilités stipulées dans les règlements de Y…, une participation des membres de ses trois instances disciplinaires ayant eu à connaître du dossier, comité de conciliation, comité régional, comité national, à l’assemblée générale du 16-17 mars 2002, laquelle avait fustigé le comportement de Madame X… et recommandé son exclusion, a retenu que chacun des recours intentés par celle-ci s’était exercé dans le respect de la contradiction, avec en outre, conformément aux statuts de l’association, l’assistance d’un avocat librement choisi ; que l’arrêt est légalement justifié.
Par ailleurs, la Cour de Cassation a souligné que la Cour d’appel de Paris a retenu qu’aux termes des statuts des deux loges dans lesquelles Madame X… était « députée » ou « vénérable maîtresse », ces fonctions s’analysaient en des mandats, révocables ad nutum sauf abus de droit, en l’espèce exclu par la constatation souveraine selon laquelle le comportement de Madame X…, dans l’un et l’autre cas, lui avait fait perdre la confiance des autres sociétaires ; qu’en outre, l’article 6-1 de la Convention est là encore sans application, la révocation d’un mandat n’étant en rien une sanction disciplinaire.
 Cass. Civ. 1, 21 novembre 2006 n° 05-14.630

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Éric ROCHEBLAVE,

Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com
Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org

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