LES POUBELLES FRANCAISES DE FRED

LES POUBELLES FRANCAISES DE FRED

lundi 10 avril 2017

RENE HOFFER, COUR DE CASSATION, PROCUREUR, AVOCAT, GASTON FLOSSE, L.R., NOA TETUANUI, ECHO DES MONTAGNES, FREDERIC BERGER

 CHAUD LES MARRONS, CHAUD



L'Écho des Montagnes, dans le légitime but de vous informer, vous présente la victoire de René, Georges HOFFER, président de "la Polynésie française", des françaises et des français.

Ci-joint la décision de la cour de cassation dans le dossier de l'achat de la 29ème voix (en fait la 29ème voix était celle de tous les votants lors de la fausse-Flosse "élection" du 22 octobre 2004, trois jours avant mon autoproclamation, Edouard Fritch , Gaston Flosse, etc... mais plus connue sous le nom de Noa Tetuanui.
Je suis bien sûr disposé à transmettre tous document ou explications complémentaires ou interview(s).

Le président de "la Polynésie française", des françaises et des français,
René, Georges, HOFFER

René : "CHAUD DEVANT, là c'est du lourd et en plus c'est José THOREL qui signe ! 
              

Pourquoi du lourd ? Parce que pour la première fois ma constitution de partie civile a été reconnue en cassation (alors qu'elle m'est dénigrée tout le temps localement). En plus, c'est mon intervention qui aura fait prospérer cette ordonnance, qui, si je n'étais intervenu, aurait été déclarée "non admise".
En clair, non seulement je suis partie civile enfin reconnue dans ce dossier d'achat de la 29ème voix dite de Noa Tetuanui lors de la fausse-Flosse "élection" du 22 octobre 2004, mais en plus la première ligne de la deuxième page de la décision relève mon nom et mon intervention... ayant obligé la cour de cassation à statuer...
En clair, non seulement je suis partie civile reconnue... mais je serai au premier rang lors de la prochaine audience hahahahahah
A suivre, mais déjà, je transmets ci-dessous mes écritures ayant abouties à cette décision."
==

Le président de « la Polynésie française »                                   Royaume de Tahiti, le 22 février 20seize
René, Georges, HOFFER
Prisonnier politique du 22/06/2010 au 19/08/2010
BP 13722 – PUNAAUIA – 98717
« La Polynésie française »
Tél (689) 8 7777 1 7 0
rollstahiti@gmail.com                                                             
Chambre de l'instruction de la cour d'appel « de Papeete »
c/o
Monsieur le magistrat français expatrié habitant de « la Polynésie française », juge d’instruction dans les EFO
Thierry FRAGNOLI*
Ou quiconque d’autre en charge du dossier au stade actuel.

« UN NOUVEAU JUGE D’INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE PAPEETE (…) Thierry Fragnoli succède à Philippe Stelmach (…). Il reprendra donc les dossiers instruits par ce dernier. le Mardi 5 Janvier 2016 à 07:29 »

Affaire : Délibéré à intervenir le 1er mars 2016 sur la prescription.
Parties : Gaston Utato FLOSSE/Noa TETUANUI, dite affaire FLOSSE/HADDAD, OPT.

Mon intervention au soutien du procureur général

A qui de droit

Monsieur Laurent MAYER faisant le mort suite à mon courrier du 12 août 2015 et, apprenant à nouveau par voie de presse (http://www.tahiti-infos.com/Prescription-de-l-affaire-Haddad-Flosse-la-decision-connue-le-1er-mars-Maj_a143630.html), la tentative de « Me Quinquis, tendant à faire constater la prescription de l'action en justice contre son client dans le dossier à rebondissement Haddad-Flosse, dit des annuaires de l'OPT. La décision, qui pourrait signifier la mise en bière pure et simple de cette affaire, a été mise en délibéré au mardi 1er mars », j’interviens ici au soutien du « parquet général », non pas en ce que « Pour le parquet général, la décision en elle-même de la cour d'appel d'annuler la procédure serait un acte interruptif de prescription »,  la défense des prévenus estimant à juste titre « que seuls les actes d'instruction ou du procès » sont des actes interruptifs de prescription « et non pas un arrêt qui ne ferait que constater une situation » mais sur le fondement des actes interruptifs de mon chef.

En effet et sans plus de détails vu que les Philippe STELMACH et autre Laurent MAYER n’en ont jamais réclamé le moindre, je ne produirai ici que deux actes interruptifs de prescription dans ce dossier :

1)       L’adressage le 20/08/15 au titre de la notification prévue par l’article 617 du code de procédure pénale de la copie de l’arrêt n° 10437 du 8 juillet 2015 de la chambre criminelle de la cour de cassation suite au pourvoi n° Z 15-83043 N que j’avais formé contre « l’arrêt n° 86-46 rendu par la cour d’appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2015 qui, dans la procédure suivie contre M. Gaston Flosse (…) Noa Tetuanui (…) a déclaré irrecevables les citations des parties mises en cause et rejeté la demande de M. le procureur général visant au renvoi de l’affaire à une date ultérieur pour jugement au fond après régularisation de la procédure » (PJA) ;
2)       L’adressage le 20/08/2015 au titre de la notification prévue par l’article 617 du code de procédure pénale de la copie de l’arrêt n° 10407 du 29 juin 2015 de la chambre criminelle de la cour de cassation suite au pourvoi n° A 15-83044 N que j’avais formé contre « l’ordonnance n° 87-13 rendue par le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de PAPEETE, dans l’affaire n° 13/00030 dite affaire HADDAD-FLOSSE, qui a déclaré irrecevable » ma demande de transmission de QPC. (PJB).

Note : ces deux documents m’ayant été adressées par le substitut général Bernard SIMIER, ils sont donc connus de la cour et ma production ici pour confirmation ne saurait être déclarée tardive éventuellement.

Avec Honneur
==

Le président de « la Polynésie française»     TAHITI, le 15 mars 20seize
René, Georges, HOFFER
BP 13722 - 98717 – PUNAAUIA

Cour de cassation
Paris
France

Complément au mémoire ampliatif suite au pourvoi de ce jour contre l’arrêt n° 12-12 du 1er mars 2016 affaire « Haddad-Flosse » (Noa TETUANUI).

En réponse à ma demande de communication de l’arrêt n° 12-12 du 1er mars 2016 contre lequel je me suis pourvu (PJ03) et ai produit mon mémoire ampliatif (PJ04), à l’aveuglette dans l’attente de sa production ; ce 7 mars 2016 le procureur général près la cour d’appel de « la Polynésie française » BA/mm, me l’a refusée (PJ05) au leitmotiv que je ne serais pas partie à la procédure alors que mes multiples interventions démontrent le contraire ; et à longueur de pages, d’écritures, y compris en cassation.

La félonie coloniale ordinaire qui, entre autres, a déjà été exposée dans les pourvois précédents mais encore dans l’affaire où un même procureur général insulaire avait carrément retenu mon pourvoi du 4 juin 2010 ayant fait l’objet d’une réponse toute cassasioniste de Laurent JACQUES le 1er avril ( ! ) 2011 – c'est-à-dire une non-réponse -, et d’un silence de mort de Vincent LAMANDA,  ne prospérera pas plus longtemps encore ; et la cour près la Sainte Chapelle statuera en droit politique plus modéré : sur le sol de la fille aînée de l’Eglise. A Paris.
 "
Ayant déjà été victime de détournement de pourvoi, je prends donc soin ici de transmettre par voie postale la preuve de mon pourvoi, afin qu’il ne soit encore occulté par les officiants en droit indigène.

Au vu de ce mémoire ampliatif complémentaire, faire droit de plus fort à mon pourvoi contre l’arrêt n° 12-12 du 1er mars 2016.
Avec Honneur".

Pièces jointes:
Cliquez doucement dessus: 16-82434 G 10a Gagné ord partie civile RH.JPG
et
16-82434 G 10b Gagné ord partie civile RH.JPG
et
16-82434 G 10 Gagné ord partie civile RH.JPG

Frédéric BERGER

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire